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09/02/2006 | FRANCE | N°03PA01743

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 09 février 2006, 03PA01743


Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2003, présentée par M. Vincent X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9606699 du 4 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu établie au nom de son foyer fiscal au titre de l'année 1990 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de ju...

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2003, présentée par M. Vincent X, demeurant ... ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9606699 du 4 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation à l'impôt sur le revenu établie au nom de son foyer fiscal au titre de l'année 1990 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

…………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2006 :

- le rapport de Mme Brotons, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 20 janvier 2006, intervenue en cours d'instance, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a prononcé le dégrèvement des impositions contestées à concurrence de la somme de 30 245 euros correspondant à la réduction du taux des pénalités appliquées de 80 % à 40 % ; que la requête est, par suite, devenue sans objet dans cette mesure ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : « (…) Sauf application des dispositions des 4 et 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune (…) » et qu'aux termes de l'article L.54A du livre des procédures fiscales : « (…) Chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédures faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un d'eux sont opposables de plein droit à l'autre » ; qu'il résulte de l'instruction qu'au titre de chacune des années 1992 et 1993, M. et Mme X ont souscrit une déclaration de revenus commune ; qu'en réponse à la demande d'information qui lui a été adressée le 14 octobre 1993, Mme X, a indiqué que le couple souscrivait une déclaration commune au titre de l'année 1990 ; que si M. X soutient que son épouse devait faire l'objet d'une imposition séparée jusqu'en mars 1990, il ne résulte pas de l'instruction que les mesures provisoires prescrites par l'ordonnance de non conciliation du 5 novembre 1986 étaient toujours en vigueur au 1er janvier 1990 ; que, par suite, conformément aux dispositions de l'article L.54 A précité du livre des procédures fiscales, l'administration a pu valablement notifier, à l'adresse de Mme X, des mises en demeure de souscrire la déclaration de revenus du foyer fiscal afférente à l'année 1990 ;

Considérant, en second lieu, que la notification de redressements du 17 décembre 1993 a été envoyée, au nom de M. et Mme X à l'adresse qu'ils avaient mentionnée sur leur déclaration de revenus de l'année 1992, déposée en mars 1993 ; qu'il résulte de l'instruction que l'enveloppe contenant cette notification a été retournée au service comme non réclamée avec la mention manuscrite « Avisé le 20 décembre 1993 » et que la même date figure sur l'avis de réception retourné à l'administration ; que ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que le requérant était régulièrement avisé, dès le 20 décembre 1993, que ce pli était à sa disposition au bureau de poste ; que l'intéressé n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que les redressements n'ont pas été régulièrement notifiés ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'en conséquence du dégrèvement prononcé en cours d'instance, seule est maintenue la pénalité de 40 % prévue par l'article 1728 du code général des impôts en cas de non dépôt de la déclaration dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure ; qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt de moduler le taux appliqué mais seulement, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, de décider, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir le taux retenu par l'administration, soit de lui substituer un taux inférieur parmi ceux prévus par le texte s'il l'estime légalement justifié ou de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard, s'il estime que ce dernier ne s'est pas abstenu de souscrire une déclaration ou de déposer un acte dans le délai légal ; qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X n'ont pas déposé leur déclaration de revenus de l'année 1990 malgré l'envoi de mises en demeure ; que la pénalité de 40 % restant en litige pouvait dès lors être légalement appliquée ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X à concurrence de la somme de 30 245 euros.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 03PA01743


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA01743
Date de la décision : 09/02/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Isabelle BROTONS
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : GROUPE FIDUCIAIRE FORTUNY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-02-09;03pa01743 ?
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