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24/02/2006 | FRANCE | N°02PA02547

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 24 février 2006, 02PA02547


Vu enregistrée le 16 juillet 2002 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Gérard X, élisant domicile au ..., par Me Anthian-Sarbatx, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9610389/1 en date du 22 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ainsi que du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989, ainsi que des p

nalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

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Vu enregistrée le 16 juillet 2002 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Gérard X, élisant domicile au ..., par Me Anthian-Sarbatx, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9610389/1 en date du 22 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ainsi que du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2006 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite de visites domiciliaires effectuées sur le fondement de l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales et d'une vérification de comptabilité de l'activité d'agent commercial exercée par M. X, l'administration a constaté que les recettes provenant de cette activité étaient encaissées par la société Bim Consultants, domiciliée à Jersey ; qu'elle a soumis lesdites recettes d'une part à l'impôt sur le revenu, sur le fondement des dispositions de l'article 155 A du code général des impôts, et d'autre part à la taxe sur la valeur ajoutée ; que M. X relève appel du jugement du 22 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de ces impositions ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service s'est livré à une reconstitution des recettes du requérant en se fondant notamment sur un cahier saisi à son domicile en application de la procédure prévue par l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales ; qu'il n'est pas contesté que l'ensemble des pièces saisies ont été restituées à l'intéressé le 17 décembre 1990 ; que ce document a été présenté par le contribuable lui-même lors des opérations de vérification de comptabilité qui se sont déroulées à partir du 20 décembre 1990 ; que M. X ne saurait dès lors soutenir que l'examen de ce cahier n'aurait pas été soumis à un débat oral et contradictoire au cours de la vérification de comptabilité ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :

Considérant qu'aux termes de l'article 155 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « I. Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : Soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; Soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; Soit, en tout état de cause, lorsque la personne qui perçoit la rémunération des services est domiciliée ou établie dans un Etat étranger ou un territoire situé hors de France où elle est soumise à un régime fiscal privilégié au sens mentionné à l'article 238 A » ;

Considérant, en premier lieu, qu'il n'est pas contesté que la société Bim Consultants était soumise à Jersey à un régime fiscal privilégié ; que cette seule condition autorisait l'administration à imposer M. X sur les sommes que la société recevait en rémunération de services rendus par le contribuable, sans qu'il soit nécessaire d'établir que la société était sous le contrôle de l'intéressé ; que le moyen tiré de ce que l'administration n'aurait pas établi la réalité de ce contrôle, notamment en ne démontrant pas qu'il procédait lui-même en France à l'établissement des documents censés émaner de la société, est dès lors inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir notamment procédé à des recoupements auprès des clients de M. X, l'administration a dressé une liste précise des versements effectués à la société Bim Consultants à la suite des factures établies à son nom, comportant l'indication de la date du règlement et du compte bancaire crédité, dont le requérant a d'ailleurs eu connaissance en annexe à la réponse de l'administration, en date du 10 avril 1992, aux observations qu'il avait formulées sur les propositions de redressements ; que M. X se borne sur ce point à soutenir que l'administration n'aurait pas apporté la preuve des encaissements effectués par la société Bim Consultants, sans apporter aucune critique précise aux informations recueillies par le service ; qu'il se contente également d'alléguer, sans aucun début de justification, que des confusions auraient pu se produire entre les factures émanant de la société Bim Consultants et celles de la société Bim Italia avec laquelle il était également en rapport ; que l'administration doit dès lors être regardée comme apportant la preuve de ce que la société établie à Jersey a perçu les sommes imposées ; qu'elle n'était pas tenue d'apporter la preuve de l'appréhension de ces sommes par M. X lui-même ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article 155 A ne seraient pas applicables aux versements correspondant à des factures émanant de l'établissement de la société Bim Consultants situé sur le territoire de la Grande-Bretagne est en tout état de cause inopérant dès lors que le ministre fait valoir, sans être contredit, que ces versements n'ont pas été compris dans les montants imposés ;

Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que l'administration aurait par ailleurs refusé la déduction des sommes en cause en tant que charges d'exploitation des clients de M. X est sans incidence sur le bien-fondé des redressements notifiés au requérant ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. X n'établit pas qu'à l'occasion d'autres contrôles l'administration aurait pris une position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait dans un sens qui lui serait favorable, au sens des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant, enfin, que si le requérant fait valoir que les dépenses déductibles pour la détermination de ses bénéfices devraient être fixées à 90 % de ses recettes, il n'apporte aucun début de justification à l'appui de cette prétention ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les prestations d'intermédiaire rémunérées par les sommes encaissées par la société Bim Consultants étaient réalisées par M. X et non par la société établie à Jersey dont le nom figurait sur les factures ; que le moyen tiré de ce que ces prestations devraient être imposées à la taxe sur la valeur ajoutée au nom de leurs bénéficiaires en tant que prestations réalisées par un prestataire établi hors de France, en vertu des dispositions combinées des articles 259 B et 283-2 du code général des impôts, doit par suite être écarté ; que les prestations offertes par M. X ne sont pas, en outre, au nombre de celles énumérées par l'article 259 B ; que la circonstance que les factures en cause ne mentionnaient pas la taxe sur la valeur ajoutée est par ailleurs sans incidence ; que, dans ces conditions, et par les moyens qu'il invoque, M. X ne saurait contester le bien-fondé de la taxe à la valeur ajoutée mise à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir

que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ainsi que du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989, ainsi que des pénalités y afférentes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 02PA02547


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 02PA02547
Date de la décision : 24/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : ANTHIAN SARBATX

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-02-24;02pa02547 ?
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