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24/02/2006 | FRANCE | N°03PA00369

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation a, 24 février 2006, 03PA00369


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2003, présentée pour la SOCIETE ADP DEALER SERVICES, dont le siège est 40 rue Jean Jaurès à Bagnolet (93170), par Me Pierre Lavalette, avocat ; la SOCIETE ADP DEALER SERVICES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9606566 du 3 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la déc

harge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la c...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2003, présentée pour la SOCIETE ADP DEALER SERVICES, dont le siège est 40 rue Jean Jaurès à Bagnolet (93170), par Me Pierre Lavalette, avocat ; la SOCIETE ADP DEALER SERVICES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°9606566 du 3 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2006 :

- le rapport de M. Barbillon, rapporteur,

- les observations de Me Guilloux, pour la SOCIETE ADP DEALER SERVICES,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un contrôle sur pièces du dossier de la SOCIETE ADP DEALER SERVICES, qui a pour activité l'édition de logiciels de gestion comptable, commerciale ou administrative, l'administration a remis en cause le crédit-impôt recherche dont la société avait bénéficiés au titre des années 1988 et 1989 ; que les redressements correspondants respectivement à ces deux années ont été notifiés à la société les 18 décembre 1991 et 21 décembre 1992 ; que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés en résultant ont été mises en recouvrement le 30 décembre 1994 pour des montants en droits de 277 424,74 euros pour 1988 et 194 538,97 euros pour 1989 ; que par la présente requête, la SOCIETE ADP DEALER SERVICES demande à la cour d'annuler le jugement en date du 3 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge de ces impositions supplémentaires ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles R. 741-7 et R. 751-2 du code de justice administrative que seule la minute du jugement doit comporter la signature du président de la formation de jugement et du rapporteur alors que l'expédition de ce même jugement aux parties n'est signée que du seul greffier ; qu'ainsi, la SOCIETE ADP DEALER SERVICES n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier au motif que la seule expédition dont elle a eu connaissance ne comporterait pas les signatures de ces magistrats ;

Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de ce que le tribunal aurait omis de se prononcer sur les moyens de la SOCIETE ADP DEALER SERVICES et tirés de ce que l'agent du ministère de la Recherche chargé d'émettre un avis sur l'utilisation des dépenses qu'elle estimait éligibles au crédit-impôt-recherche était incompétent et de ce que l'administration fiscale s'est bornée à reprendre, pour lui refuser ce crédit au titre des années 1988 et 1989, les motifs de son refus dudit crédit pour l'année 1987 manquent en fait ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en n'exigeant pas de l'administration fiscale qu'elle produise un mémoire dans un délai déterminé, le président du tribunal administratif n'a nullement contrevenu aux dispositions de l'article R. 200-5 du livre des procédures fiscales, qui lui laissent toute latitude pour imposer ou non des délais aux parties pour la production de leurs mémoires ;

Considérant, en dernier lieu, qu'à l'exception des pénalités ayant le caractère de sanctions fiscales, les stipulations de l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui ne visent que les procès portant sur des droits ou obligations de caractère civil ou sur des accusations en matière pénale sont inapplicables aux litiges fiscaux ; que dès lors, la SOCIETE ADP DEALER SERVICES , qui n'est redevable que de droits et d'intérêts de retard en matière d'impôt sur les sociétés, ne peut utilement se prévaloir de ce que la procédure contentieuse devant la juridiction administrative ne répond pas à l'exigence du délai raisonnable prescrit par cet article ; que les stipulations de l'article 6-1 étant par ailleurs inapplicables à la procédure d'imposition, le moyen tiré par la société requérante de la lenteur excessive de cette procédure est également inopérant ;

Sur la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales: «L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation…Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée» ; qu'il résulte de l'instruction que les notifications de redressement susmentionnées et la réponse aux observations du contribuable du 5 septembre 1994, ont fait référence non seulement aux motifs contenus dans une précédente notification du 17 décembre 1990 relative à la remise en cause du crédit d'impôt recherche au titre de l'année antérieure aux années d'imposition litigieuses mais ont également pris en compte les remarques faites par l'agent du ministère de la Recherche et de la Technologie, consulté sur le fondement des articles L. 45-B et R. 45-B-1 du livre des procédures fiscales, dans un rapport établi le 27 novembre 1991, à l'issue d'un contrôle sur pièces et à la suite des principales observations de la société ; que les notifications en cause ne se bornent pas à reprendre les motifs de la notification précédente du 17 décembre 1990 ; que la société requérante ne peut donc soutenir, en tout état de cause, que ces notifications ne satisfont pas aux prescriptions de l'article L. 57 précité du livre des procédures fiscales du fait d'une motivation stéréotypée issue de cette notification ; que le moyen tiré de la violation de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs est inopérant ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales : «La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration fiscale qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement, être vérifiée par les agents du ministère de la recherche et de la technologie. Un décret fixe les conditions d'application du présent article» ; qu'aux termes de l'article R. 45 B ;1 du même livre : «La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt mentionné à l'article L. 45 B peut être vérifiée, soit par des agents dûment mandatés par le directeur de la technologie, soit par des délégués régionaux à la recherche et à la technologie ou par des agents dûment mandatés par ces derniers. A cet effet, ils peuvent se rendre dans les entreprises après l'envoi d'un avis de visite…Les résultats de ce contrôle sont notifiés à l'entreprise et sont communiqués à l'administration des impôts» ; que si, en vertu de ces dispositions, les agents du ministère de la recherche et de la technologie peuvent vérifier auprès d'une entreprise la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt, ni ces dispositions, à supposer même qu'elles aient été mises en oeuvre en l'espèce, ni aucun texte ou principe ne leur imposent d'engager avec l'entreprise un débat oral et contradictoire sur la réalité de cette affectation ;

Considérant, en troisième lieu, que les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales ne sont applicables qu'aux examens contradictoires de la situation fiscale personnelle et aux vérifications de comptabilité ; que par suite, la SOCIETE ADP DEALER SERVICES, qui n'a fait l'objet que d'un contrôle sur pièces, ne peut soutenir qu'elle a été privée des garanties offertes au contribuable par cet article en matière de débat oral et contradictoire, ni que les dispositions de cet article font obstacle à l'application de celles de l'article R. 45 B ;1 du livre des procédures fiscales ; qu'en indiquant que « le droit de contrôle de l'administration fiscales…s'exerce dans les conditions de droit commun », l'instruction administrative DB 4 314 II du 1er septembre 1993, relative aux modalités d'application et au contrôle du crédit d'impôt, n'a nullement érigé en principe le droit à un débat oral et contradictoire dans toute procédure de contrôle, principe qui serait en tout état de cause contraire à la loi fiscale, mais a simplement indiqué que le contrôle du crédit-impôt-recherche s'exerçait dans le cadre des dispositions des articles L. 10 et suivants du livre des procédures fiscales, applicables à toute imposition ; qu'il résulte de l'instruction que l'administration fiscale, après avoir adressé à la société requérante une demande d 'information sur le crédit d'impôt recherche dont il s'agit, a demandé l'avis technique du ministère de la recherche sur les renseignements communiqués par la société ; que la circonstance que l'agent du ministère de la recherche ayant formulé l'avis demandé n'aurait pas été dûment mandaté est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que l'administration fiscale n'est, en vertu des dispositions susrappelées des articles L. 45 B et R. 45 B-1 du livre des procédures fiscales, ni tenue de consulter les agents du ministère de la recherche et de la technologie, ni, lorsqu'elle les consulte, de suivre leur avis ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 244 B quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : «I Les entreprises industrielles et commerciales imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50% de l 'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes» ; et qu'aux termes de l'article 49 septies F de l'annexe III audit code : «Pour l'application des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, sont considérées comme des opérations de recherche scientifique ou technique : a. Les activités ayant un caractère de recherche fondamentale, qui pour apporter une contribution théorique ou expérimentale à la résolution de problèmes techniques, concourent à l'analyse des propriétés, des structures, des phénomènes physiques et naturels, en vue d'organiser au moyen de schémas explicatifs ou de théories interprétatives, les faits dégagés de cette analyse ; b. les activités ayant le caractère de recherche appliquée qui visent à discerner les applications possibles des résultats d'une recherche fondamentale ou à trouver des solutions nouvelles permettant à l'entreprise d'atteindre un objectif déterminé choisi à l'avance. Le résultat d'une recherche appliqué e consiste en un modèle probatoire de produit, d'opération ou de méthode. c. les activités ayant le caractère d'opérations de développement expérimental effectuées au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté» ; qu'il résulte de l'instruction que le progiciel « IDMS » mis au point par la société requérante a uniquement pour but d'adapter des techniques informatiques existantes pour leur permettre de répondre aux besoins d'information des PME du secteur de la distribution ou de la réparation automobile, et ne présente aucun caractère innovant ; que la société requérante, qui se borne à contester les appréciations portées sur son projet par l'administration fiscale, à remettre en cause la compétence technique de l'agent du ministère de la Recherche chargé de contrôler la réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt, à se prévaloir de ses embauches et de son lien avec un sous-traitant agréé par le ministère de la Recherche pendant les années concernées et à affirmer qu'elle se serait réorientée vers un autre projet à partir de l'année 1988, n'apporte aucun élément de nature à démontrer que le projet de progiciel qui a bénéficié du crédit d'impôt recherche pouvait être qualifié d'opération de recherche scientifique ou technique au sens des dispositions précitées de l'article 244 B quater du code général des impôts ; que par suite c'est à bon droit que l'administration a refusé à la SOCIETE ADP DEALER SERVICES le bénéfice de ces dispositions au titre des années 1988 et 1989, au motif que les dépenses correspondant à ce projet ne pouvaient être assimilées à des dépenses de recherche au sens des dispositions précitées de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE ADP DEALER SERVICES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ADP DEALER SERVICES est rejetée.

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N°03PA00369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA00369
Date de la décision : 24/02/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean-Yves BARBILLON
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ADVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-02-24;03pa00369 ?
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