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24/02/2006 | FRANCE | N°03PA01403

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 24 février 2006, 03PA01403


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars 2003 et 11 juillet 2003, présentés pour M. Charles X, élisant domicile chez Me Guillerand ..., par Me Guillerand, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9904648 du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions conte

stées et des pénalités y afférentes ;

3°) de maintenir le sursis de paiement dan...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 mars 2003 et 11 juillet 2003, présentés pour M. Charles X, élisant domicile chez Me Guillerand ..., par Me Guillerand, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°9904648 du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des suppléments des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de maintenir le sursis de paiement dans les conditions fixées par l'article L. 79 du livre de procédures fiscales ;

4°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 700 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2006 :

- le rapport de M. Barbillon, rapporteur,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Charles X, qui exerce la profession de vétérinaire, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés, selon la procédure contradictoire, le 26 mars 1997, en matière de bénéfices non commerciaux et de rappels de droits de TVA au titre des années 1993 à 1995 ; que les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu en résultant ont été mises en recouvrement le 30 novembre 1997 pour des montants de 8 210,14 euros et 2 018,27 euros au titre respectivement des années 1994 et 1995 ; que par la présente requête, M. X demande à la cour d'annuler le jugement en date du 21 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales : « Lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code… » ; et qu'aux termes de l'article 59 A du même livre, dans sa rédaction alors applicable : « La commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires intervient : 1° Lorsque le désaccord porte, soit sur le montant du bénéfice industriel et commercial, du bénéfice non commercial, du bénéfice agricole ou du chiffre d'affaires, déterminé selon un mode réel d'imposition, soit sur la valeur vénale des immeubles, des fonds de commerce, des parts d'intérêts, des actions ou des parts de sociétés immobilières servant de base à la taxe sur la valeur ajoutée, en application du 6° et du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; 2°) Lorsqu'il s'agit de différends portant sur l'application du 1° du 1 de l'article 39 et du d de l'article 111 du code général des impôts relatifs aux rémunérations non déductibles pour la détermination du bénéfice des entreprises industrielles ou commerciales, ou du 5 de l'article 39 du même code relatif aux dépenses que ces mêmes entreprises doivent mentionner sur le relevé prévu à l'article 54 quater du code précité » ; qu'à la date de la réponse aux observations du contribuable, le litige entre l'administration fiscale et M. X portait sur la question de savoir si ce dernier pouvait déduire des bénéfices des exercices 1994 et 1995 un arriéré de taxe sur la valeur ajoutée payé au cours de ces deux exercices et résultant d'un redressement ayant par ailleurs bénéficié de la cascade prévu par les disposition de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ; que ce litige posant ainsi une question de droit, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires était, en application des dispositions susrappelées de l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales, incompétente pour se prononcer sur le différend entre M. X et l'administration ; que dès lors cette dernière n'était pas tenue de saisir la commission, sur demande de l'intéressé, du litige se rapportant à une telle question ; que par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir qu' en raison de son refus de saisir, comme il l'avait demandé, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, l'administration fiscale l'a privé de la garantie prévue par les dispositions précitées de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales et que les impositions en cause sont irrégulières du fait qu'elles ont été mises en recouvrement avant que l'avis de la commission ait été recueilli ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales : « En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées, de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de rectification. Dans ce dernier cas, la prescription est réputée interrompue, au sens des articles L. 76 et L. 189, à hauteur des bases de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés notifiées avant déduction du supplément de taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées… » ; et qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : « 1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession… » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les redressements opérés par les services fiscaux au titre des années 1994 et 1995 et que conteste M. X portent sur des acomptes de TVA de 8 000 F par mois, soit 96 000 F pour chaque année, que M. X a déduit de ses résultats comme dépenses au titre de ces deux années ; que ces acomptes correspondent à des rappels de TVA qui avaient été mises à la charge du requérant au titre des années 1990 à 1992, à la suite d'une vérification de comptabilité, et qui ont été déduits des résultats de chacune de ces années, en application du mécanisme de la cascade prévue par les dispositions susrappelées de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ; que pour justifier la déduction de ces acomptes qu'il a opérée au titre des années 1994 et 1995 à titre de dépenses, M. X ne peut utilement, en tout état de cause, se prévaloir des dispositions susrappelées de l'article 93 du code général des impôts dès lors que l'administration fiscale était en droit, en vertu des dispositions de l'article L. 77, d'appliquer le mécanisme de la cascade, en l'absence de renonciation expresse du requérant au bénéfice de ce mécanisme ; que le moyen tiré par M. X de ce que la TVA en cause n'a en réalité jamais été déduite en raison du caractère déficitaire de ses résultats au cours des années antérieures à 1994 est inopérant ; qu'ainsi, les rappels de TVA en cause ayant déjà été déduits en application des dispositions de l'article L 77 du livre des procédures fiscales, ne pouvaient être déduits une seconde fois du bénéfice non commercial réalisé par M. X au titre des années 1994 et 1995 ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration fiscale a réintégré le montant des acomptes de TVA dans le bénéfice non commercial du requérant au titre de ces années ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ; que le présent arrêt statuant au fond sur la demande de M. X, les conclusions de la requête tendant au sursis à exécution du jugement attaqué sont en tout état de cause devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu par ailleurs de faire droit aux conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N°03PA01403


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA01403
Date de la décision : 24/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean-Yves BARBILLON
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : GUILLERAND

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-02-24;03pa01403 ?
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