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24/02/2006 | FRANCE | N°03PA03606

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 24 février 2006, 03PA03606


Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2003 au greffe de la cour, présentée pour M. X élisant domicile ..., par Me RIVET BONJEAN avocat ; M. André X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9705066/1 en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 mises en recouvrement le 31 décembre 1992 ;

2°) de lui accorder la réduction des impositions contestées ;

3°)de l

ui accorder le remboursement des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1...

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2003 au greffe de la cour, présentée pour M. X élisant domicile ..., par Me RIVET BONJEAN avocat ; M. André X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9705066/1 en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 mises en recouvrement le 31 décembre 1992 ;

2°) de lui accorder la réduction des impositions contestées ;

3°)de lui accorder le remboursement des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que la condamnation de l'Etat au versement de dommages et intérêts pour un total de 10 000 euros ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 3 février 2006 :

- le rapport de Mme Evgenas, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à la décharge des impositions ;

Sur la motivation de la notification de redressements :

Considérant, en premier lieu, que pour écarter le moyen de M. X tiré du défaut de motivation de la notification de redressement, les premiers juges ont retenu que M. X, qui ne produisait pas ce document, ne permettait pas au tribunal d'apprécier la pertinence de ce moyen ; qu'il est constant que M. X a été régulièrement avisé des redressements envisagés par la notification de redressement en date du 24 janvier 1992 ; que s'il fait valoir qu'il ne disposait pas du rapport de vérification, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'il produisît la notification de redressement ; que par suite, le tribunal administratif pouvait valablement, pour écarter le moyen tiré du défaut de motivation, opposer au requérant l'absence de production de ladite notification de redressement ;

Considérant, en deuxième lieu, que si en appel, M. X invoque le défaut de motivation de la notification de redressement, il ne développe aucune argumentation permettant à la cour d'apprécier le bien fondé de sa contestation ; que par suite ce moyen doit être écarté ;

Sur les créances acquises :

Considérant que l'entreprise individuelle de M. X qui exerce sous la dénomination : « technicien sans frontière » a pour objet l'aide administrative et commerciale aux entreprises ; que les entreprises qui adhérent à ce réseau bénéficient, en contrepartie du paiement d'une redevance, d'une assistance administrative et commerciale pour la recherche de nouveaux clients, l'établissement, l'envoi et le recouvrement des factures aux clients, le règlement des charges sociales et la gestion de leur trésorerie ; que le taux de cette redevance est fixé en fonction de l'ancienneté de l'adhérent et s'applique sur le montant hors taxe des facturations établies par TSF pour le compte de l'adhérent ; qu'elle est facturée à l'adhérent au moment de l'encaissement des sommes dues par les clients ; que pour l'exercice clos le 31 décembre 1988, M. X a comptabilisé en « factures à établir » un montant de 1 264 888 F correspondant aux redevances dues par les adhérents mais non encaissées sur les facturations effectuées pour le compte de leurs clients ; que pour l'exercice clos le 31 décembre 1989, M. X n'ayant pas constaté de produits à recevoir, l'administration a déterminé à ce titre un montant de 2 985 135 F correspondant aux prestations réalisées mais non encore facturées aux adhérents ; que M. X conteste ce redressement en faisant valoir que la créance n'est acquise que lors de l'encaissement des sommes dues par les clients et corrélativement de la facturation de la redevance correspondante à l'adhérent ;

Considérant qu'en vertu de l'article 38 du code général des impôts, la créance acquise sur un tiers doit être rattachée à l'exercice au cours duquel cette créance est devenue certaine dans son principe et son montant ; que, dans le cas où la créance se rapporte à la fourniture de services, le 2 bis de l'article 38 précise qu'elle doit être rattachée à l'exercice au cours duquel intervient l'achèvement de la prestation ; que le même texte énonce, toutefois, que les produits correspondant notamment à des prestations continues doivent être pris en compte au fur et à mesure de leur exécution ;

Considérant que dans le cadre de l'adhésion au réseau TSF, les adhérents bénéficient de prestations en matière d'assistance administrative et commerciales échelonnées sur toute la durée couverte par le contrat d'adhésion ; qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'article 6 du contrat d'adhésion type produit au dossier que la redevance perçue en contrepartie par TSF est calculée par l'application d'un taux forfaitaire préalablement fixé en fonction de l'ancienneté de l'adhérent au montant hors taxe de la facture établie pour le compte de l'adhérent ; que la circonstance que TSF assure également le recouvrement des factures auprès des clients, prestation limité en réalité à l'encaissement des sommes, ne saurait permettre de fixer au moment de l'encaissement l'achèvement de la prestation ; que d'ailleurs aucune stipulation dudit contrat ne subordonne la validité de la créance de TSF à l'encaissement effectif des sommes dues par le client ; que la circonstance que TSF assure également des prestations commerciales comportant la recherche de nouveaux clients est sans incidence , ces prestations étant rémunérées selon les modalités prévues à l'article 6 précité ; que par suite, lors de l'établissement de la facture au client, la créance de M. X vis à vis de l'adhérent est fixée dans son principe et son montant ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges qui, contrairement à ce que soutient M. X ont pu valablement se prononcer sur la nature du contrat d'adhésion, disposant au dossier du contrat type produit par l'administration, ont retenu que les créances devaient être comptabilisées par l'entreprise TSF au fur et à mesure de l'établissement des factures aux clients des adhérents ; que l'administration était dès lors fondée à retenir que M. X aurait dû comptabiliser en « produits à recevoir » le montant des redevances lui revenant sur les prestations effectuées pour le compte des adhérents mais non encore facturées ;

Sur la méthode de reconstitution et le montant du redressement :

Considérant qu'à défaut d'éléments donnés par M. X et en l'absence de modification sensible des conditions d'exploitation, l'administration a déterminé les produits à recevoir en appliquant au chiffre d'affaires de l'exercice 1989 le ratio actualisé existant en 1988 entre redevances à facturer et le montant des redevances facturées ; que la commission départementale des impôts a validé cette méthode en relevant que M. X n'avait produit aucun élément probant malgré un supplément d'instruction ordonné par la commission ; que M. X qui est la seule partie en mesure d'apporter les éléments permettant à la cour d'apprécier si l'administration a fait une évaluation exagérée du poste pproduits à recevoirp ne produit aucun document et ne propose aucune autre méthode ; que, contrairement à ce qu'il soutient, le service a pris en compte l'existence d'un autre secteur d'activité exercé par M. X sous la dénomination DAR en relevant que les produits à recevoir pour cette activité s'élevaient à 300 000 F et n'a donc pas surestimé le montant du poste devant être comptabilisé par TSF ; que dans ces conditions, la méthode retenue par l'administration qui s'appuie sur les seuls éléments en sa possession, tirés au demeurant des conditions d'exploitation de l'entreprise, n'apparaît ni sommaire ni radicalement viciée et n'aboutit pas à des résultats exagérés ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a fixé le montant des produits à recevoir au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1989 à la somme de 2 985 135 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

En ce qui concerne les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans ce litige, verse à M. X la somme qu'il demande au titre du remboursement des frais irrépétibles ;

En ce qui concerne les conclusions de M. X tendant au versement de dommages et intérêts ;

Considérant que ces conclusions qui n'ont pas été précédées d'une demande préalable adressée à l'administration sont, en tout état de cause, irrecevables et doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. André X est rejetée.

2

N° 03PA03606


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA03606
Date de la décision : 24/02/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Janine EVGENAS
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : RIVET BONJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-02-24;03pa03606 ?
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