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28/02/2006 | FRANCE | N°01PA01067

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 28 février 2006, 01PA01067


Vu la requête enregistrée le 22 mars 2001, présentée pour la société ROUX et BERNARD représentée par son président en exercice domicilié ..., par Me Y... ; la société ROUX et BERNARD demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 23 janvier 2001, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 1997 du préfet des Yvelines lui ordonnant de consigner une somme de 4 350 000 F afin de procéder aux travaux de remise en état d'un terrain appartenant au réseau ferré de France ;

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Vu la requête enregistrée le 22 mars 2001, présentée pour la société ROUX et BERNARD représentée par son président en exercice domicilié ..., par Me Y... ; la société ROUX et BERNARD demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles du 23 janvier 2001, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 mai 1997 du préfet des Yvelines lui ordonnant de consigner une somme de 4 350 000 F afin de procéder aux travaux de remise en état d'un terrain appartenant au réseau ferré de France ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi 76 - 663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi 76 663 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2006 :

- le rapport de M.Treyssac, rapporteur,

- les observations de Me X..., pour la SNCF ;

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Connaissance prise de la note en délibéré présentée le 21 février 2006 pour la société ROUX ET BERNARD ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 2 mai 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi susvisée du 19 juillet 1976 : Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ;

Considérant en premier lieu que l'arrêté attaqué précise les circonstances justifiant qu'il soit fait application des sanctions administratives prévues par la loi sus-visée, eu égard notamment aux mises en demeure et injonctions non suivies d'effet dont a fait l'objet la société requérante depuis le mois d'octobre 1994, de prévoir le traitement des terres polluées par elle ; qu'elle n'est en conséquence pas fondée à soutenir que l'arrêté du préfet des Yvelines est entaché d'illégalité au regard des dispositions de la loi du n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article 8, alors en vigueur, du décret du 28 novembre 1983 susvisé : « Sauf urgence ou circonstances exceptionnelles, sous réserve des nécessités de l'ordre public et de la conduite des relations internationales et exception faite du cas où il est statué sur une demande présentée par l'intéressé lui-même, les décisions qui doivent être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979 susvisée (…) ne peuvent légalement intervenir qu'après que l'intéressé ait été mis à même de présenter des observations écrites » ;

Considérant que, pour prévenir dans les meilleurs délais les risques propres aux installations classées, le législateur a, avec la mise en demeure prévue aux articles L. 514-1 et L.514-2 précités, entendu instituer une procédure particulière ; que, dès lors, l'arrêté préfectoral attaqué du 2 mai 1997 n'avait pas à être précédé de la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées de l'article 8 du décret du 28 novembre 1983 ;

Considérant en troisième lieu que les dispositions de la loi du 19 juillet 1976 sus-visée permettent au préfet de prescrire à l'exploitant d'une installation classée le traitement des terres polluées issues du site sur lequel il a exercé son activité même si ces terres ont été déplacées sur un terrain voisin de celui de l'installation ; que ni la circonstance que la SNCF, qui ne saurait ainsi être considérée comme exploitante d'une installation classée qu'elle aurait elle-même créée, a décidé d'excaver les terres de l'ensemble de la parcelle anciennement occupée par la société requérante, ni l'injonction qu'elle a reçue du préfet des Yvelines de remédier à la diffusion de la pollution initiale, ne sont de nature à exonérer la SOCIETE ROUX ET BERNARD de sa responsabilité dans le fait générateur du dommage ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté entrepris est entaché d'illégalité en ce qu'il a imposé à ladite société la consignation de la somme correspondant à la prise en charge du coût des travaux de résorption du stockage ; que si la SOCIETE ROUX ET BERNARD conteste le montant de la somme que le préfet des Yvelines a fixée dans l'arrêté litigieux, il résulte de l'instruction, eu égard notamment aux précisions apportées par le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement dans ses écritures en défense devant la cour et en l'absence de toute précision, dans l'arrêté préfectoral litigieux, quant au mode de calcul de la somme à consigner, qu'il y a lieu, sans qu'il soit besoin de procéder à une expertise, de ramener le montant de la somme à consigner à 108 238,80 euros TTC ;

Sur les conclusions aux fins d'intervention forcée de la SNCF :

Considérant que le greffe de la cour de céans ayant appelé dans la cause la SNCF, qui a d'ailleurs produit un mémoire enregistré le 23 août 2001, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions susmentionnées ;

Sur les conclusions de la Société ROUX ET BERNARD tendant à la condamnation de la SNCF à la garantir la société ROUX ET BERNARD à hauteur de 3.918.000F ;

Considérant qu'à la date de l'arrêté de consignation litigieux du préfet des Yvelines aucun contrat administratif ne liait la SOCIETE ROUX ET BERNARD à la SNCF, les relations contractuelles entre la société requérante et la SNCF ayant cessé depuis le 31 mars 1990, date d'expiration de la convention d'occupation du terrain ; que le litige opposant la SOCIETE ROUX ET BERNARD à la SNCF en raison du déplacement des terres polluées de la parcelle précédemment occupée par la requérante à une autre parcelle appartenant à la SNCF n'est pas au nombre de ceux dont il appartient à la juridiction administrative de connaître ; qu'il suit de là que la société ROUX ET BERNARD n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la tribunal a rejeté pour ce motif les conclusions dirigées contre la SNCF ; que les conclusions tendant à l'appel en garantie de la SNCF doivent également être rejetées pour les mêmes motifs ;

Sur les conclusions à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société ROUX ET BERNARD, qui succombe dans la présente instance, soit recevable dans ses conclusions tendant à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 2000 euros qu'elle réclame au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la SNCF tendant à la condamnation de la société requérante à lui verser la somme de 2 000 euros qu'elle réclame au titre des frais engagés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la société ROUX ET BERNARD aux fins d'intervention forcée de la SNCF.

Article 2 : La somme que la société ROUX ET BERNARD devra consigner entre les mains du Trésorier Payeur Général des Yvelines, fixée à 4 350 000F par l'arrêté susvisé du 2 mai 1997 du Préfet des Yvelines, est ramenée à 108 238,80 euros.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société Roux et Bernard est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la SNCF tendant à l'application des dispositions de l'article L-761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le jugement du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au dispositif du présent arrêt.

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N° 01PA01067


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 01PA01067
Date de la décision : 28/02/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : RAZAFINDRATANDRA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-02-28;01pa01067 ?
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