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07/03/2006 | FRANCE | N°03PA01910

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 07 mars 2006, 03PA01910


Vu, I, sous le n° 03PA01910, la requête enregistrée le 13 mai 2003, présentée pour M. Hervé X, demeurant ... par Me Descoins ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9910489 du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 1999 du ministre de l'économie le radiant des cadres, à l'annulation de la décision du 30 avril 1999 lui réclamant le versement de l'indemnité pour rupture de l'engagement de servir l'Etat, d'un montant de 221 194 F, à la condamnation de l'Etat à lui ver

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Vu, I, sous le n° 03PA01910, la requête enregistrée le 13 mai 2003, présentée pour M. Hervé X, demeurant ... par Me Descoins ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9910489 du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 1999 du ministre de l'économie le radiant des cadres, à l'annulation de la décision du 30 avril 1999 lui réclamant le versement de l'indemnité pour rupture de l'engagement de servir l'Etat, d'un montant de 221 194 F, à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 50 000 F au titre des dommages et intérêts et de 10 000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les décisions susvisées et de condamner l'Etat à lui verser 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu, II, sous le n° 05PA01828, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mai et 6 juin 2005, présentés pour M. Hervé X, demeurant ... par Me Descoins ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le commandement de payer émis à son encontre le 1er avril 2005 par la trésorerie générale des Hauts-de-Seine pour avoir paiement de la somme de 34 732 euros (221 194 F) au titre de l'indemnité de rupture d'engagement ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative ;

3°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution du commandement du 1er avril 2005 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 57-986 du 30 août 1957 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 février 2006 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,

- les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont relatives à un litige opposant M. X à l'Etat ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 03PA1910 :

Considérant que M. X fait appel du jugement du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 8 avril 1999 du ministre de l'économie et des finances le radiant des cadres et le déclarant redevable de l'indemnité prévue par l'article 13 du décret du 30 août 1957 pour rupture de son engagement de servir l'Etat ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, installé en qualité d'inspecteur-élève des impôts à compter du 1er septembre 1990, a dû interrompre sa scolarité en raison de son état de santé ; que, par jugement du 30 juin 1998, confirmé par un arrêt rendu par la Cour administrative d'appel de Paris le 19 novembre 2002, le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de M. X, annulé la décision ministérielle du 14 décembre 1994 le radiant des cadres pour abandon de poste au motif que l'état de santé de M. X faisait obstacle à la reprise de sa scolarité ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, le jugement du 30 juin 1998 était immédiatement exécutoire en l'absence d'effet suspensif de l'appel du ministre devant la cour ; qu'en exécution de ce jugement, l'Etat était tenu de reconstituer la carrière de M. X pendant sa période d'éviction et de le réintégrer dans les fonctions d'inspecteur-élève qu'il occupait avant son éviction ;

Considérant que, par courrier recommandé du 18 décembre 1998, l'administration a demandé à M. X s'il entendait donner une suite effective à sa réintégration ou s'il renonçait à son bénéfice ; que, le 14 janvier 1999, M. X, qui occupait un autre emploi depuis le 3 juillet 1995, a accusé réception de ce courrier auquel il s'est abstenu de donner suite ; qu'en le radiant des cadres par décision du 8 avril 1999 au motif que le silence gardé par l'intéressé devait être regardé comme une renonciation au bénéfice de sa réintégration, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation ; que M. X n'est par suite pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision en tant qu'elle prononce son exclusion définitive du service ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 13 du décret n° 57-986 du 30 août 1957 modifié par le décret n° 68-53 du 8 janvier 1968 seules applicables au 1er septembre 1990, date d'installation du requérant en qualité d'inspecteur-élève des impôts : « Les candidats reçus au concours ne peuvent être nommés inspecteurs-élèves qu'après avoir souscrit l'engagement de rester au service de l'Etat pendant une période minimum de huit ans, la durée du stage de formation professionnelle ne pouvant être prise en compte au titre de l'engagement que dans la limite de deux ans. En cas de rupture volontaire de cet engagement, les intéressés doivent verser au Trésor une indemnité égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus en tant qu'inspecteur-élève » ;

Considérant que M. X, demeuré inspecteur-élève du 1er septembre 1990 au 14 avril 1999, n'a pas rempli son engagement de servir l'Etat pendant huit ans dès lors que la durée du stage professionnel ne peut être prise en compte que pour une durée de deux années ;

Considérant toutefois que l'intéressé ne peut être déclaré redevable de l'indemnité prévue à l'article 13 qu'en cas de rupture volontaire de son engagement de servir l'Etat ; qu'il ressort des pièces du dossier que, outre que l'état de santé du requérant avait fait obstacle à la poursuite de sa scolarité en tant qu'inspecteur-élève entre 1990 et 1994, M. X, en renonçant à réintégrer ses fonctions en janvier 1999 au motif qu'il avait, suite à une mesure illégale de radiation prononcée par l'administration en 1994, été contraint d'occuper un autre emploi, ne peut être regardé comme ayant rompu volontairement l'engagement qui l'unissait à l'administration ; que le requérant est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 14 avril 1999 en tant qu'il met à sa charge le remboursement des frais exposés par l'Etat pour sa formation ;

Sur la requête n° 05PA01828 :

Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, de l'arrêté ministériel du 14 avril 1999 en tant qu'il met à la charge de l'intéressé l'indemnité pour rupture d'engagement prive de base légale le commandement de payer émis à l'encontre de M. X le 1er avril 2005 par la trésorerie générale des Hauts-de-Seine pour avoir paiement de la somme de 34 732,75 euros à ce titre ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761 ;1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 13 mars 2003 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il rejette la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 14 avril 1999, mettant à la charge de l'intéressé l'indemnité pour rupture d'engagement, ensemble l'article 2 de l'arrêté ministériel du 14 avril 1999, sont annulés.

Article 2 : M. X est déchargé de l'obligation de payer la somme de 34 732,75 euros au titre du commandement de payer délivré à son encontre par la trésorerie générale des Hauts ;de ;Seine le 1er avril 2005.

Article 3 : L'Etat est condamné à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. X est rejeté.

4

Nos 03PA01910, 05PA01828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA01910
Date de la décision : 07/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme la Pré Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : DESCOINS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-07;03pa01910 ?
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