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22/03/2006 | FRANCE | N°03PA04135

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 22 mars 2006, 03PA04135


Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2003, présentée pour M. Bernard X demeurant ..., par la SELARL Acaccia ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2002 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en tant que lui est concédée une pension sans jouissance immédiate ni bonification, ensemble de la décision du 25 septembre 2002 de la même autorité rejetant son recours

gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;

3°)...

Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2003, présentée pour M. Bernard X demeurant ..., par la SELARL Acaccia ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 6 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2002 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, en tant que lui est concédée une pension sans jouissance immédiate ni bonification, ensemble de la décision du 25 septembre 2002 de la même autorité rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler lesdites décisions pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la pension dont il demande le bénéfice, à compter du 1er juillet 2001, au taux de 52% majoré de la bonification de 10% ;

4°) de condamner l'Etat à payer à la SELARL Acaccia, la somme de 1 196 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ladite condamnation valant renonciation de la SELARL Acaccia à l'indemnisation prévue par la loi

n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police ;

Vu la loi n° 83 ;634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2006 :

- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X relève régulièrement appel du jugement en date du 6 mai 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2002 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, lui concédant une pension sans jouissance immédiate ni bonification confirmée sur recours gracieux le 25 septembre 2002 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des mentions du jugement attaqué que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun n'a pas omis de statuer sur le moyen tiré de l'erreur matérielle qui aurait été commise dans le calcul de l'ancienneté totale de service de M. X ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 24 I du code des pensions civiles et militaires de retraite : « La jouissance de la pension civile est immédiate : 1° Pour les fonctionnaires civils radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux qui ont atteint à la date de radiation des cadres l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli au moins quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, l'âge de cinquante-cinq ans » ; qu'aux termes de l'article

L. 24 II du même code : « La jouissance de la pension militaire est immédiate : 1° pour les officiers radiés des cadres par limite d'âge ainsi que pour ceux réunissant, à la date de leur radiation des cadres, vingt-cinq ans de services effectifs ou qui ont été radiés des cadres pour infirmité » et qu'aux termes de l'article L 25 du même code : « La jouissance de la pension est différée : 1° Pour les fonctionnaires civils autres que ceux visés à l'article L. 24, jusqu'à l'âge de soixante ans ou, s'ils ont accompli quinze ans de services actifs ou de la catégorie B, jusqu'à l'âge de cinquante-cinq ans » ;

Considérant que par un arrêté du 26 avril 2001, le ministre de l'intérieur a mis à la retraite d'office M. X, officier de police, à compter du 16 mai 2001 ; que par la décision attaquée du 27 mai 2002, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui a concédé une pension avec jouissance différée, l'intéressé ne remplissant pas les conditions fixées par l'article L. 24 I du même code ;

Considérant qu'en prévoyant des modalités de traitement différentes quant à la date d'entrée en jouissance de la pension entre les fonctionnaires civils et militaires, les articles

L. 24 et L. 25 du code des pensions civiles et militaires précités n'ont pas opéré de distinction discriminatoire et ainsi méconnu les stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée, dès lors que ladite distinction repose sur la prise en compte de situations différentes et trouve ainsi une justification objective et raisonnable en ce qu'elle ne conduit pas à l'application de règles différentes à des situations comparables ou bien à l'application de la même règle à des situations différentes ; que, par suite, le moyen tiré de l'inconventionnalité des règles posées par les dispositions ci-dessus reproduites du code des pensions doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 8 avril 1957 susvisée : « Les agents des services actifs de police de la préfecture de police, soumis à la loi

n° 48-1504 du 28 septembre 1948 dont la limite d'âge était, au 1er décembre 1956, égale à cinquante cinq ans, bénéficient, à compter du 1er janvier 1957, s'ils ont droit à une pension d'ancienneté ou à une pension proportionnelle pour invalidité ou par limite d'âge, d'une bonification pour la liquidation de ladite pension, égale à un cinquième du temps qu'ils ont effectivement passé en position d'activité dans des services actifs de police. Cette bonification ne pourra être supérieure à cinq annuités » ; qu'aux termes de l'article 2 de la même loi : « I - Dans la limite maximum d'une proportion de 20 p.100 de l'effectif des personnels satisfaisant, au 1er janvier de l'année considérée, aux conditions prévues au paragraphe II ci-dessous, pourront annuellement être admis à la retraite, sur leur demande, avec attribution d'une pension d'ancienneté, les agents appartenant aux catégories énumérées à l'article 1er, premier alinéa. /

II - Les agents visés au paragraphe I devront justifier, au 1er janvier de l'année considérée, de vingt-cinq années de services effectifs ouvrant droit aux bonifications précitées ou de services militaires obligatoires et se trouver à moins de cinq ans de la limite d'âge de leur grade » ;

Considérant que si les dispositions de l'article 2 de la loi du 8 avril 1957 permettent d'accorder une pension d'ancienneté à des agents des services actifs de la police nationale ayant effectué vingt-cinq années de service effectifs et se trouvant à moins de cinq années de la limite d'âge, et ce dans la limite de 20% de l'effectif, il est constant que M. X, alors même qu'il aurait rempli les conditions pour bénéficier de cette mesure, n'a pas été admis à la retraite sur le fondement de ces dispositions mais a été radié des cadres et mis à la retraite d'office en raison de son comportement par une décision du ministre de l'intérieur du 26 avril 2001 ; qu'ainsi M. X ne disposait pas d'une pension d'ancienneté au sens des dispositions de la loi du 8 avril 1957 ; que, n'ayant pas été admis à la retraite pour invalidité ou par limite d'âge, il n'a pas non plus bénéficié d'une pension proportionnelle pour invalidité ou par limite d'âge au sens des dispositions précitées ; qu'il n'avait ainsi pas droit à la bonification prévue par les dispositions de la loi du 8 avril 1957 qui n'ont donc pas été méconnues ;

Considérant, enfin, que c'est à bon droit que le magistrat délégué du Tribunal administratif de Melun a écarté le moyen tiré de ce que le ministre aurait commis une erreur matérielle dans le décompte des annuités ouvrant droit à pension, par des motifs qu'il y a lieu d'adopter, en l'absence de production en appel par le requérant de nouveaux éléments probants permettant d'établir la réalité de cette allégation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 6 mai 2003, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 27 mai 2002 du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie lui concédant une pension sans jouissance immédiate ni bonification, ensemble de la décision du 25 septembre 2002 de la même autorité rejetant son recours gracieux ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la pension dont il demande le bénéfice, à compter du 1er juillet 2001, au taux de 52% majoré de la bonification de 10% ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 03PA04135


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA04135
Date de la décision : 22/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Christian BOULANGER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : SELARL ACACCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-22;03pa04135 ?
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