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24/03/2006 | FRANCE | N°03PA01439

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 24 mars 2006, 03PA01439


Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2003, présentée pour Mme Danièle X, élisant domicile ..., par Me Rivet Bonjean ; Mme X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 015200/1 en date du 3 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 et des pénalités y afférentes ;

2) à titre principal, de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3) à

titre subsidiaire de dire que les loyers pratiqués doivent être qualifiés de raisonnables...

Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2003, présentée pour Mme Danièle X, élisant domicile ..., par Me Rivet Bonjean ; Mme X demande à la Cour :

1) d'annuler le jugement n° 015200/1 en date du 3 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 et des pénalités y afférentes ;

2) à titre principal, de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;

3) à titre subsidiaire de dire que les loyers pratiqués doivent être qualifiés de raisonnables ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2006 :

- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 302 ter du code général des impôts, alors applicable : « Le chiffre d'affaires et le bénéfice imposable sont fixés forfaitairement en ce qui concerne les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel n'excède pas 500 000 F s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est (…) de fournir un logement » ; qu'aux termes de l'article L. 5 du livre des procédures fiscales, alors en vigueur : « L'administration des impôts adresse à l'exploitant placé sous le régime du forfait de bénéfice industriel et commercial et de chiffre d'affaires une notification mentionnant pour chacune des années la période biennale, d'une part, le bénéfice imposable et d'autre part les éléments qui concourent à la détermination des taxes sur le chiffre d'affaires. L'intéressé dispose d'un délai de trente jours à partir de la date de réception de cette notification, soit pour faire parvenir son acceptation, soit pour formuler ses observations en indiquant les chiffres qu'il serait disposé à accepter.(…)Si l'intéressé n'accepte pas le forfait qui lui a été notifié et si l'administration ne retient pas les contre-propositions qu'il a faites, le forfait sur lequel porte le désaccord est fixé par la commissions des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires. Le chiffre arrêté (…) par cette commission sert de base à l'imposition » ; qu'aux termes de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales : « A l'issue d'une vérification de comptabilité et pour l'ensemble des impôts sur lesquels porte cette vérification, les contribuables dont le chiffre d'affaires de l'un quelconque des exercices soumis à vérification, ajusté, s'il y a lieu, à une période de douze mois, ne dépasse pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôt, peuvent, à condition de présenter une demande en ce sens avant toute notification de redressement, réparer, moyennant le paiement de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 du même code, les erreurs ou inexactitudes, omissions ou insuffisances constatées. Cette procédure de règlement particulière ne peut être appliquée que si : 1° Aucune infraction exclusive de la bonne foi n'a été relevée au cours de la vérification ; 2° A l'appui de leur demande, les contribuables déposent des déclarations complémentaires. » ;

Considérant, d'une part, que si Mme X soutient que la procédure d'examen contradictoire de sa situation personnelle d'ensemble dont elle a fait l'objet au titre des années 1996 à 1998 n'a pas été menée de façon distincte de la procédure de vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet au titre des années 1996 et 1997, la seule circonstance que les comptes bancaires de la requérante qui présentaient un caractère mixte aient été examinés dans le cadre de chacune des deux procédures ne suffit pas à établir que le vérificateur ait confondu les deux procédures alors que la requérante, qui se borne à invoquer d'une façon très générale cette confusion, n'établit ni même n'allègue, qu'elle ait été privée d'une garantie qui s'attache à l'une des vérifications dont elle a été l'objet ;

Considérant, d'autre part, que si la requérante affirme que l'administration aurait dû faire droit à sa demande tendant à l'application de l'article L. 62 du livre des procédures fiscales, il résulte de l'instruction que la déclaration rectificative déposée par elle ne comportait pas la totalité des sommes que le vérificateur avait estimé devoir inclure dans ses bases d'imposition ; que les loyers perçus pour la location des pièces situées dans sa résidence principale ne figuraient pas sur ces déclarations ; que de ce fait, Mme X ne remplissait pas les conditions prévues pour bénéficier de la procédure de l'article L. 62 précité du livre des procédures fiscales ;

Considérant enfin, que si Mme X soutient que les impositions en cause ne pouvaient être régulièrement établies qu'en suivant la procédure prévue à l'article L. 5 du livre des procédures fiscales, il résulte de l'instruction que la notification de redressement du 4 octobre 1999 contient une proposition de forfait relative aux années 1996 et 1997 ; que Mme X ayant rejeté cette proposition le 16 novembre 1999 et le service ayant maintenu sa position, les bases d'imposition ont été fixées par décision de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire en date du 16 janvier 2001 ; que la circonstance que la notification de redressement du 4 octobre 1999 fasse référence à la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscale n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure effectivement suivie, dès lors que cette erreur n'a pu avoir pour effet d'induire la requérante en erreur sur la procédure appliquée ou la réalité et l'étendue des garanties qui lui étaient reconnues par l'article L. 5 du livre des procédures fiscales, et dont comme il a été dit plus haut, elle a effectivement bénéficié ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 35 bis du code général des impôts : « Les personnes qui louent ou sous-louent en meublé une ou plusieurs pièces de leur habitation principale sont exonérées de l'impôt sur le revenu pour les produits de cette location sous réserve que les pièces louées constituent pour le locataire ou le sous-locataire en meublé sa résidence principale et que le prix de location demeure fixé dans des limites raisonnables » ;

Considérant qu'il appartient au contribuable qui prétend au bénéfice d'une exonération d'apporter la preuve qu'il remplit les conditions auxquelles la loi fiscale subordonne l'avantage qu'elle institue ; que Mme X qui se borne à soutenir que les loyers qu'elle pratique sont inférieurs à ceux pratiqués par les foyers-logements gérés par la SONCOTRA et par d'autres associations sans but lucratif et qui n'établit pas quelles étaient les conditions réelles d'usage consenties à ses locataires notamment pour ce qui concerne les parties communes et les charges locatives, n'établit pas que les loyers qu'elle pratiquait avaient un caractère raisonnable au sens des dispositions précitées de l'article 35 bis du code général des impôts ;

Sur les pénalités et les intérêts de retard :

Considérant que pour contester les pénalités de mauvaise foi et les intérêts de retard qui lui ont été réclamés, la requérante se borne à reprendre les moyens qu'elle avait présentés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ses moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1996 à 1998 et des pénalités y afférentes ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N°03PA01439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA01439
Date de la décision : 24/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Frédérique DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : RIVET BONJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-24;03pa01439 ?
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