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24/03/2006 | FRANCE | N°03PA02855

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 24 mars 2006, 03PA02855


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2003, présentée pour M. Antoine X, élisant domicile ..., par Me Lumbroso, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002475 du 7 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993, mise en recouvrement le 31 octobre 1997, et des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat aux

dépens de l'instance ;

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Vu les autres pièces du...

Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2003, présentée pour M. Antoine X, élisant domicile ..., par Me Lumbroso, avocat ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 002475 du 7 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1993, mise en recouvrement le 31 octobre 1997, et des pénalités dont elle a été assortie ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat aux dépens de l'instance ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2006 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que l'avis, daté du 26 juillet 1996, informant M. X qu'il allait faire l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle, a été expédié le 26 juillet 1996 et présenté au domicile de l'intéressé le 29 juillet 1996 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas allégué qu'avant cette date l'administration aurait entrepris des démarches pour les besoins du contrôle annoncé ; que, dès lors, la circonstance que l'administration a indiqué sur la première page de la notification de redressements que le contrôle avait débuté le 29 janvier 1996 procède d'une simple erreur matérielle et ne constitue pas la preuve que l'examen contradictoire avait commencé avant l'envoi de l'avis de vérification ; que, par ailleurs, si le requérant soutient que sur la première page de la notification de redressements le vérificateur a également porté la mention manuscrite « en cours » à l'emplacement destiné à indiquer la date de fin du contrôle, il n'en tire aucune conséquence de droit ; que cette mention, par elle-même, n'est pas révélatrice d'une irrégularité ;

Considérant, en deuxième lieu, que les impositions litigieuses ont exclusivement pour origine les renseignements communiqués par l'autorité judiciaire à l'administration fiscale, à la demande de celle-ci ; que M. X ne peut par suite se prévaloir utilement des irrégularités entachant le déroulement de l'examen contradictoire et notamment du fait que l'administration n'a pas engagé de dialogue contradictoire sur les éléments qu'elle envisageait de retenir, avant de lui adresser la notification de redressements ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant, en premier lieu, qu'alors même que les recettes tirées, dans le territoire d'un Etat-membre de l'Union européenne, du commerce d'un produit totalement interdit échappent à la taxe sur la valeur ajoutée, aucune disposition du droit communautaire ne fait obstacle à l'imposition en France des bénéfices retirés d'une activité de vente de produits stupéfiants ;

Considérant, en deuxième lieu, que le bénéfice industriel et commercial retiré par M. X de son activité de vente de produits stupéfiants ayant été au titre de l'année 1993 en litige évalué d'office en application de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales, l'intéressé a, aux termes des articles L. 193 et R. 193-1 du même livre, la charge d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ;

Considérant que l'administration a déterminé le bénéfice réalisé par M. X à partir des indications qu'il avait données en ce qui concerne les quantités achetées et vendues, ainsi que les prix d'achat et de vente, lors de l'enquête préliminaire effectuée par les services de police ; que ces indications ont été reprises par la cour d'appel de Versailles dans les motifs de l'arrêt du 23 février 1996, confirmant la condamnation de M. X, pour ce trafic, à une peine d'emprisonnement de quatre années ; qu'en se bornant à soutenir qu'il est revenu sur ses aveux et que les calculs de l'administration ne reposent par suite sur aucune donnée réelle et solide, le requérant n'établit pas que les bases d'imposition fixées par l'administration seraient exagérées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance, la qualité de partie perdante soit condamné à rembourser à M. X les frais exposés par celui-ci ; que la demande, d'ailleurs non chiffrée, présentée à ce titre par l'intéressé ne peut dès lors qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N°03PA02855


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA02855
Date de la décision : 24/03/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : LUMBROSO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-24;03pa02855 ?
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