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28/03/2006 | FRANCE | N°03PA01963

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 28 mars 2006, 03PA01963


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2003, présentée pour la SCI MOGWAY dont le siège est ..., par la SELARL Accacia ; la SCI MOGWAY demande à la cour d'annuler le jugement du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit à sa demande en annulant la décision du 7 novembre 2002 du maire de Sammois-sur-Seine de préempter le bien sis ..., et en condamnant ladite commune à lui verser la somme de 600 euros en application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2003, présentée pour la SCI MOGWAY dont le siège est ..., par la SELARL Accacia ; la SCI MOGWAY demande à la cour d'annuler le jugement du 6 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit à sa demande en annulant la décision du 7 novembre 2002 du maire de Sammois-sur-Seine de préempter le bien sis ..., et en condamnant ladite commune à lui verser la somme de 600 euros en application de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2006 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la SCI MOGWAY :

Considérant que la SCI MOGWAY demande la réformation du jugement rendu le 6 février 2003 par le Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a limité à 600 euros le montant de frais irrépétibles mis à la charge de la commune de Sammois-sur-Seine ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant en premier lieu qu'en estimant qu'eu égard aux « circonstances de l'espèce », le Tribunal administratif de Melun a décidé de condamner la commune de Sammois-sur-Seine à verser à la SCI MOGWAY la somme de 600 euros, il a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant en second lieu que la SCI MOGWAY soutient que la condamnation de la commune de Sammois-sur-Seine au versement de la somme de 600 euros est insuffisante dès lors que la somme demandée de 1 875 euros est justifiée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la charge de travail réellement effectué par son conseil dans le cadre du contentieux qu'elle a engagé à l'encontre de l'intimée, et par la production d'une facture ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 1 du code de justice administrative susvisé laissent à l'appréciation du juge saisi d'une requête, le soin de fixer le montant de la somme due au requérant au titre du remboursement des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que si les dispositions précitées ne subordonnent pas la fixation du montant des frais à rembourser à la présentation de justificatifs, il ressort des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, la SCI MOGWAY est fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Melun a fait une inexacte appréciation de la somme à laquelle il a estimé devoir condamner la commune de Sammois-sur-Seine sur le fondement des dispositions dudit article ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI MOGWAY est fondée à soutenir que s'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a condamné la commune de Sammois-sur-Seine à lui verser la somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles ; que le montant desdits frais doit être porté à 1875 euros ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans la procédure en appel :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 susvisé du code de justice administrative, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la SCI MOGWAY en condamnant la commune de Sammois-sur-Seine à lui verser la somme de 300 euros qu'elle demande en appel au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Sammois-sur-Seine, partie perdante, tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La somme de 600 euros mise à la charge de la commune de Sammois-sur-Seine par le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 6 février 2003 est portée à 1875 euros.

Article 2 : La commune de Sammois-sur-Seine versera à la SCI MOGWAY une somme de 300 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761 - 1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Melun du 6 février 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire aux motifs du présent arrêt.

NN 03PA01963 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA01963
Date de la décision : 28/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : SELARL ACACCIA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-28;03pa01963 ?
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