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30/03/2006 | FRANCE | N°01PA01102

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 30 mars 2006, 01PA01102


Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2001, présentée pour Mme Madeleine X, demeurant ..., par Me Chanlair ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-02889/97-16349, en date du 7 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser : 1/ les sommes correspondant à ses pertes d'allocation chômage et de traitement avec intérêts de droit à compter de sa demande préalable du 17 février 1997, 2/ une somme de 450 000 F au titre de la perte des droits à pension, avec i

ntérêts de droit à compter de sa demande préalable du 17 février 1997, 3...

Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2001, présentée pour Mme Madeleine X, demeurant ..., par Me Chanlair ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-02889/97-16349, en date du 7 décembre 2000, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui verser : 1/ les sommes correspondant à ses pertes d'allocation chômage et de traitement avec intérêts de droit à compter de sa demande préalable du 17 février 1997, 2/ une somme de 450 000 F au titre de la perte des droits à pension, avec intérêts de droit à compter de sa demande préalable du 17 février 1997, 3/ une somme de 20 000 F au titre du préjudice moral, avec intérêts de droit à compter de sa demande préalable du 17 février 1997, 4/ la somme de 5 000 F, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; et, d'autre part, à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité l'ayant radiée des cadres de la fonction publique, et à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 5 000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

2°) d'annuler ledit l'arrêté du 7 octobre 1997 du ministre de l'emploi et de la solidarité la radiant des cadres de la fonction publique ;

3°) de reconstituer la carrière de Mme X à compter de la première vacance d'emploi intervenue dans des corps de la fonction publique proches du sien et dans des établissements publics situés à une distance raisonnable de son domicile ;

4°) d'ordonner à l'administration, sous astreintes de 1 500 F, par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à venir, de refaire le calcul de ses droits à pension en conséquence ;

5°) de condamner l'Etat à payer à Mme X : 1/ la somme correspondante à ses pertes d'allocation chômage et de traitement dont les montants seront fixés au regard des informations indiciaires fournies par l'administration, avec intérêts de retard à compter de sa demande préalable du 17 février 1997, compte tenu du niveau que sa carrière de fonctionnaire aurait dû atteindre et de la déchéance quadriennale pour les années antérieures à 1993, 2/ la somme de 450 000 F au titre de ces droits à pension échus, avec intérêts de droit à compter de sa demande préalable du 17 février 1997, 3/ la somme de 20 000 F au titre du préjudice moral, avec intérêts de droits à compter de sa demande préalable du 17 février 1997 ;

6°) et, en tout état de cause, de condamner l'Etat à payer à Mme X la somme de 10 000 F sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, et notamment ses articles L. 4 et L. 43 ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-434 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ensemble la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et au recrutement de certains fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 59-309 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions ;

Vu le décret n° 80-792 du 2 octobre 1980 tendant à accélérer le règlement des droits à pension de retraite de l'Etat ;

Vu le décret n° 85-1639 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci comporte le nom et la signature des magistrats qui l'ont rendu et que l'ensemble des mémoires produits y ont été visés ; que le moyen tiré par Mme X de l'irrégularité du jugement du 7 décembre 2000 au motif de l'absence de la totalité des mentions requises manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que dans son mémoire en réplique enregistré le 11 mars 1999, présenté à l'appui de sa demande d'indemnisation enregistrée sous le numéro 97 ;02889, Mme X a recherché, à titre subsidiaire, la responsabilité de l'Etat sur le terrain de la rupture d'égalité de traitement entre les fonctionnaires d'un même corps ; que faute pour les premiers juges de s'être prononcés sur l'engagement de la responsabilité de l'Etat à ce titre, il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a omis de statuer sur ce fondement de responsabilité et de statuer immédiatement sur ce moyen ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 7 octobre 1997 :

Considérant que l'autorité administrative est tenue de prononcer l'admission d'office à la retraite d'un fonctionnaire pour compter du jour où cet agent atteint la limite d'âge qui lui est applicable ; qu'il est constant qu'au 20 mai 1997, Mme X avait atteint la limite d'âge de soixante-cinq ans applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat et de ses établissements publics ; que, dès lors, elle est sans intérêt à se prévaloir à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 1997 par lequel le ministre de l'emploi et de la solidarité l'a radiée des cadres pour limite d'âge, à compter du 20 mai 1997, de ce que cette décision, qui a une portée rétroactive, a été prise en violation des dispositions des articles 2 et 4 du décret susvisé du 2 octobre 1980 ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 7 octobre 1997 ;

Sur les conclusions aux fins d'indemnisation :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret du 14 février 1959 susvisé en vigueur lorsque Mme X a demandé sa réintégration le 19 mars 1980 : « La mise en disponibilité peut être accordée sur la demande du fonctionnaire pour suivre son mari, lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle, à raison de sa profession, en un lieu éloigné du lieu de l'exercice des fonctions du fonctionnaire. (...) La disponibilité prononcée en application des dispositions du présent article ne peut excéder deux années. Elle peut être renouvelée dans les conditions requises pour l'obtenir, sans pouvoir, dans le cas du deuxième alinéa, excéder dix années au total. » ; que l'article 29 du même décret dispose : « Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période en cours. Cette réintégration est de droit à l'une des trois premières vacances si la disponibilité n'a pas excédé trois années. » ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé du 16 septembre 1985 : « Le fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours.(...) Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa ci-dessus et du respect par l'intéressé, pendant la période de mise en disponibilité, des obligations qui s'imposent à un fonctionnaire même en dehors du service, la réintégration est de droit. Si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, l'une des trois premières vacances doit être proposée au fonctionnaire.(...) Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé. » ; qu'il résulte de ces dispositions qu'un fonctionnaire mis en disponibilité sur sa demande, a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son corps et à son grade, d'obtenir sa réintégration à l'issue de la période de disponibilité, dans les conditions fixées par les dispositions précitées de l'article 25 du décret du 14 février 1959 et de l'article 49 du décret du 16 septembre 1985, par des mesures qui doivent intervenir dans un délai raisonnable ;

Considérant que Mme X, engagée par contrat pour une durée illimitée à compter du 10 novembre 1952 par le Gouvernement chérifien et qui détenait au 4 septembre 1960, le grade de laborantine titulaire dans les établissements nationaux de bienfaisance, a été placée en disponibilité à sa demande, à compter de cette date ; que l'administration l'ayant invitée à faire connaître sa position au regard de sa situation, en attirant son attention sur le risque de ne pas satisfaire à la durée d'activité requise pour l'ouverture de ses droits à pension, elle a, par courrier du 19 mars 1980, afin d'envisager sa réintégration, demandé quel travail pourrait lui être proposé, en faisant toutefois observer que son mari allait être muté à Romilly-sur-Seine (Aube) ; que ce n'est que le 5 mars 1986 que la requérante, maintenue en disponibilité pour suivre son conjoint par arrêtés en date des 16 mars 1982 et 22 mars 1983, a demandé son affectation à l'hôpital de Draguignan, dans le département du Var, où son mari a pris sa retraite en 1987 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas utilement contesté que l'administration dont relevait Mme X, ne disposait d'aucune vacance de poste ouverte dans un établissement national de bienfaisance à un fonctionnaire de l'Etat, correspondant à son grade et susceptible de lui convenir au regard des lieux de résidence dont elle faisait successivement état ; qu'en outre, Mme X ne peut utilement soutenir que des emplois vacants dans des établissements relevant de la fonction publique hospitalière et qui ne correspondaient pas à son propre grade, auraient dû lui être proposés par les services de l'Etat, dès lors que l'administration n'était pas tenue de rechercher si des vacances d'emploi existaient dans un grade voisin et dans des établissements autres que les établissements nationaux de bienfaisance ; que, par suite, Mme X ne peut sérieusement soutenir que l'administration dont elle relevait, qui a néanmoins transmis aux autres administrations et collectivités pouvant être intéressées, les demandes de son agent, pour un détachement éventuel vers des établissements hospitaliers relevant des collectivités territoriales, et qui l'a maintenue en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste puisse lui être proposé, n'aurait pas accompli toutes les diligences nécessaires pour lui trouver un emploi ou l'aurait induite en erreur sur ses chances de retrouver un tel emploi, dès sa demande de réintégration ; qu'ainsi, Mme X ne peut se prévaloir d'aucune faute de l'administration de nature à engager la responsabilité de l'Etat et qu'elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté les conclusions qu'elle avait présentées à ce titre ;

Considérant, en second lieu, que Mme X n'établit pas qu'elle aurait été placée dans une situation susceptible de porter atteinte au principe de l'égalité de traitement entre les fonctionnaires d'un même corps et que ses conclusions présentées sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné sur leur fondement à verser une somme à Mme X au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 décembre 2000 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de Mme X présentées au titre de la responsabilité sans faute.

Article 2 : Les conclusions indemnitaires présentées par Mme X sur le fondement de la responsabilité sans faute de l'Etat et les conclusions de la requête d'appel sont rejetées.

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N° 01PA01102


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 01PA01102
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : BEGUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-30;01pa01102 ?
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