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30/03/2006 | FRANCE | N°05PA03716

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites a la frontiere, 30 mars 2006, 05PA03716


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2005, présentée pour Mme Jeanne Y... Y, élisant domicile chez ..., par Me Z... ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0511080 du 8 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2005 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un t

itre de séjour et de produire l'ensemble de son dossier administratif ;

4°) de mettre à la ch...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2005, présentée pour Mme Jeanne Y... Y, élisant domicile chez ..., par Me Z... ; Mme Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0511080 du 8 août 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 juin 2005 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour et de produire l'ensemble de son dossier administratif ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 2 janvier 2006 par laquelle le Président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 776-1 et R. 222-33 du code de justice administrative à M. X... ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mars 2006 :

- le rapport de M. X..., magistrat délégué,

- les observations de Me Z... pour Mme Y,

- les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivant : (…) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification de refus ou du retrait (…) » ;

Considérant que Mme Y, de nationalité haïtienne, s'est maintenue sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 octobre 2004, de la décision du préfet de police du même jour lui refusant le renouvellement de son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'elle entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier de la décision en date du 20 octobre 2004 par laquelle le préfet de police a refusé à Mme Y la prorogation de son titre de séjour, que celle-ci est porteuse de séquelles d'une tuberculose pulmonaire guérie, pour lesquelles elle suit en France un traitement dont le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une extrême gravité ; que si le préfet de police soutient que la requérante pourrait être soignée dans son pays d'origine, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressée pourrait effectivement bénéficier d'une traitement approprié en Haïti, pays à destination duquel l'arrêté attaqué ordonne son renvoi ; qu'ainsi Mme Y est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé » ; que le III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dispose que : « Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, (…) l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas » ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, il incombe au préfet, en application des dispositions précitées du III de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour mais aussi, qu'il ait été ou non saisi d'une demande en ce sens, de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prescrire au préfet de police de Paris de se prononcer sur la situation de Mme Y dans le délai d'un mois suivant la notification de la présente décision ;

Considérant en revanche qu'il n'appartient pas au juge saisi d'une demande d'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière de se prononcer sur le refus de l'administration de communiquer le dossier de la requérante ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme Y et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 8 août 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 24 juin 2005 décidant la reconduite à la frontière de Mme Y sont annulés.

Article 2 : Le préfet de police statuera sur la situation de Mme Y dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Mme Y la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

N° 05PA03716

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites a la frontiere
Numéro d'arrêt : 05PA03716
Date de la décision : 30/03/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. le Prés Jean-Jacques MOREAU
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : WERBA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-03-30;05pa03716 ?
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