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03/04/2006 | FRANCE | N°03PA04749

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 03 avril 2006, 03PA04749


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2003, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Mignucci ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3612 et 00-3742 du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994, et d'autre part, la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajou

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Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2003, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Mignucci ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-3612 et 00-3742 du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit à ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 à 1994, et d'autre part, la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2006 :

- le rapport de M. Pailleret, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X qui exploitait à titre individuel, sous l'enseigne « Alfort Bois » une entreprise de vente de bois et quincaillerie a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1992 ; qu'à l'issue de ce contrôle des redressements ont été notifiés à M. X dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux au titre des années 1992 à 1994 selon la procédure d'évaluation d'office prévue par les dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée portant sur la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1994 selon la procédure contradictoire ; que, par ailleurs, dans le cadre d'un contrôle sur pièces faisant suite à la vérification de comptabilité de la SARL Atelier 21, exerçant une activité de même nature et dont M. X était le gérant, ce dernier a été assujetti au titre des années 1992, 1993 et 1994, sur le fondement des dispositions de l'article 109 du code général des impôts, à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée ; que, par jugement du 9 octobre 2003, le Tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit aux demandes de M. X tendant à la décharge des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge ; que, compte tenu des dégrèvements prononcés en première instance, le litige ne porte plus que sur les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles M. X a été assujetti au titre des années 1993 à 1994, et sur les droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 ; qu'en appel, M. X conteste uniquement la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur la régularité de la procédure d'évaluation d'office des bénéficies industriels et commerciaux de l'entreprise Alfort Bois :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a exploité à titre individuel sous l'enseigne Alfort Bois son activité de vente au détail de bois et quincaillerie au ... jusqu'au 1er juin 1993, date à laquelle les locaux qu'il occupait ont été repris par le bailleur ; que M. X a alors demandé que le courrier qui lui était adressé au titre de cette entreprise individuelle soit réexpédié au ..., lieu d'exploitation de la SARL Atelier 21, dont il était le gérant ;

Considérant que si la notification de redressements adressée à M. X le 31 janvier 1996 au titre des années 1993 à 1994 faisait mention de son opposition à contrôle fiscal, et des conséquences qui pouvaient en être tirées aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales, elle fondait également l'évaluation d'office de ses bénéfices industriels et commerciaux sur les dispositions de l'article L. 73-1° du même livre ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : « Peuvent être évalués d'office : 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales imposables selon le régime du forfait ou un régime de bénéfice réel… lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal » ; qu'il est constant que M. X, malgré les deux mises en demeure des 15 juin et 29 juin 1994 envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception à la dernière adresse connue de l'entreprise Alfort Bois et qui n'ont pas été retirées, n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations n° 2031 de ses bénéfices industriels et commerciaux auxquelles il était tenu ; que, dès lors, l'administration était fondée à mettre en oeuvre à son encontre la procédure d'évaluation d'office prévue par l'article L. 73-1 du livre des procédures fiscales ;

Considérant que M. X relevant de la procédure de l'évaluation d'office, les irrégularités, qui, selon le requérant, entacheraient la procédure d'opposition à contrôle fiscal simultanément mise en oeuvre sont sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur la régularité des notifications de redressements :

En ce qui concerne la notification de redressements adressée à l'entreprise individuelle Alfort Bois :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 31 janvier 1996, l'administration fiscale a envoyé, par pli recommandé avec accusé de réception, à l'adresse de réexpédition, ..., indiquée par M. X, une notification de redressements portant sur les bénéfices industriels et commerciaux des années 1993 et 1994 évalués d'office et sur la taxe sur la valeur ajoutée rappelée au titre de la période du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1994 selon la procédure contradictoire de redressement ; que ce pli a été retourné à l'administration avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ; que l'administration, eu égard notamment au fait que la mise en demeure du 15 juin 1994, adressée au ... avait été réexpédiée au ... et au fait que les relevés de compte d'Alfort Bois à la Banque Parisienne de Crédit établis du 15 septembre au 31 décembre 1994, qui faisaient apparaître des crédits de 1 184 520 F en 1993 et 113 921 F en 1994, mentionnaient cette même adresse, était fondée à considérer qu'après la reprise par le bailleur des locaux occupés jusqu'au 1er juin 1993 à Maisons-Alfort, M. X avait transféré son activité à Alfortville, lieu d'exploitation de la SARL Atelier 21 ; que si l'administration a été informée de la mise en liquidation judiciaire de la SARL Atelier 21, le 16 novembre 1995, il n'est pas établi que M. X ait informé les services fiscaux d'une nouvelle adresse de l'entreprise Alfort Bois ou ait pris les mesures nécessaires pour faire suivre son courrier à sa nouvelle adresse ; qu'ainsi, les redressements litigieux doivent être regardés comme ayant été régulièrement notifiés ;

En ce qui concerne la notification de redressements adressée à M. X au titre de son imposition à l'impôt sur le revenu des années 1993 et 1994 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, le 30 janvier 1996, l'administration fiscale a envoyé, par pli recommandé avec accusé de réception, à l'adresse de réexpédition, ..., indiquée par M. X, et qui constituait également celle de son domicile fiscal et à laquelle, à compter de l'année 1994, l'impôt sur le revenu a été établi, une notification de redressements l'informant des conséquences sur son revenu global des redressements opérés au titre des bénéfices industriels et commerciaux de l'entreprise individuelle Alfort Bois et des revenus de capitaux mobiliers provenant de la SARL Atelier 21 ; que ce pli a été retourné à l'administration avec la mention « n'habite pas à l'adresse indiquée » ; que si M. X fait valoir, comme précédemment, qu'il ne disposait plus d'un local à cette adresse depuis le 16 novembre 1995, date d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL Atelier 21, il n'est pas établi que M. X ait informé les services fiscaux d'une nouvelle adresse ou ait pris les mesures nécessaires pour faire suivre son courrier à sa nouvelle adresse ; que, d'ailleurs, dans sa déclaration de revenus de l'année 1996, M. X mentionne comme « adresse au 1er janvier 1996 en cas de déménagement » celle du ... et cette déclaration ayant été déposée en mars 1997 c'est seulement à cette date que l'administration a été informée de la nouvelle adresse du requérant au ... ; qu'ainsi, les impositions litigieuses doivent être regardées comme ayant été régulièrement notifiées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 03PA04749


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA04749
Date de la décision : 03/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Bruno PAILLERET
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : MIGNUCCI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-04-03;03pa04749 ?
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