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11/04/2006 | FRANCE | N°03PA00463

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation b, 11 avril 2006, 03PA00463


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 31 janvier 2003 et le 12 février 2003, présentés pour Mme Christiane X, demeurant ..., M. Yves X, demeurant ..., Mlle Bénédicte X, demeurant ..., Mlle Dominique X, demeurant ..., Mlle Christine X, demeurant ..., M. Eric X, demeurant ..., Mlle Sandrine X, demeurant ..., M. Cédric X, demeurant ..., par Me Camps ; Mme X et les autres requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901175 du 10 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etablissement français du sang à l

eur verser des indemnités réparatrices du préjudice subi par Mme X larg...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 31 janvier 2003 et le 12 février 2003, présentés pour Mme Christiane X, demeurant ..., M. Yves X, demeurant ..., Mlle Bénédicte X, demeurant ..., Mlle Dominique X, demeurant ..., Mlle Christine X, demeurant ..., M. Eric X, demeurant ..., Mlle Sandrine X, demeurant ..., M. Cédric X, demeurant ..., par Me Camps ; Mme X et les autres requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9901175 du 10 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a condamné l'Etablissement français du sang à leur verser des indemnités réparatrices du préjudice subi par Mme X largement insuffisantes par rapport à son état de santé ;

2°) de condamner l'Etablissement français du sang à indemniser l'intégralité des préjudices, en payant les sommes de 14 023 euros au titre des préjudices patrimoniaux, 182 939 euros au titre du préjudice fonctionnel d'agrément, 15 245 euros au titre de l'incapacité permanente partielle, 45 735 euros au titre du préjudice esthétique, 60 980 euros au titre des souffrances endurées, 45 735 euros au titre du préjudice moral de M. X et 30 490 euros au titre du préjudice moral de chacun des enfants ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 52-854 du 21 janvier 1952 modifiée relative aux établissements agréés en vue de la préparation des produits sanguins ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, notamment son article 102 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2006 :

- le rapport de Mme Pierart, rapporteur,

- les observations de Me Perinetti pour l'Etablissement français du sang,

- et les conclusions de Mme Helmlinger, commissaire du gouvernement ;

Sur l'évaluation des préjudices de Mme X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des deux rapports d'expertise établis par le Docteur Prochiantz, que Mme X, atteinte d'une hépatite C chronique imputable à une contamination post-transfusionnelle, souffre d'une neuropathie périphérique en rapport avec l'évolution de son hépatite ; que la maladie et ses complications ont été à l'origine pour Mme X de troubles neurologique moteurs et sensitifs, de souffrances physiques importantes, du fait des nombreux examens et traitements pénibles et des douleurs diffuses mais intenses le long des trajets des nerfs détruits ou atteints, évaluées à 4 sur 7, d'un préjudice esthétique, lié à une prise de poids, à des oedèmes importants et à une asymétrie faciale, évalué par l'expert à 3 sur 7, d'une incapacité permanente partielle estimée à 10%, d'un préjudice d'agrément certain en raison des séquelles définitives de la maladie et des effets secondaires liés au traitement ainsi que des craintes légitimes que l'intéressée peut entretenir quant à l'évolution de son état de santé ; que les premiers juges, qui ont pris en considération l'aggravation de l'état de Mme X et les atteintes neurologiques décrites dans le rapport d'expertise du 11 novembre 1999, n'ont pas fait une insuffisante appréciation des différents chefs de préjudices de l'intéressée en évaluant à 60 980 euros la somme due à ce titre ;

Sur l'évaluation des préjudices des autre requérants :

Considérant qu'en allouant la somme de 2 287 euros à M. X et la somme de 1 525 euros à chacun des enfants de Mme X au titre de la souffrance morale éprouvée par eux du fait de la maladie de leur épouse et mère, les premiers juges n'ont pas fait, dans les circonstances de l'espèce, une inexacte évaluation de leurs préjudices ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions des Consorts X tendant à la réévaluation des indemnités qui leur ont été allouées par le Tribunal administratif de Paris ;

Sur les droits de la Caisse primaire d'assurance maladie :

Considérant que la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine a obtenu, par le jugement du 10 décembre 2002, le remboursement par l'Etablissement français du sang de la somme de 14 031, 24 euros qu'elle avait demandée devant les premiers juges correspondant au montant des prestations qu'elle avait versées à Mme X ; que les conclusions tendant à la condamnation de l'Etablissement français du sang à lui payer en outre la somme de 732, 55 euros dont elle demande le remboursement pour la première fois en appel, sans établir ni même prétendre que ces frais auraient été exposés postérieurement au prononcé du jugement, ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etablissement français du sang, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, de condamner les Consorts X ni la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine à payer chacun à l'Etablissement français du sang une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par ce dernier ;

Sur les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine tendant au paiement de l'indemnité forfaitaire de l'article L. 376-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que l'Etablissement français du sang, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine la somme de 760 euros qu'elle demande en règlement de l'indemnité forfaitaire ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête des Consorts X et les conclusions de la Caisse primaire d'assurance maladie des Hauts de Seine sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de l'Etablissement français du sang tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 03PA00463


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA00463
Date de la décision : 11/04/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: Mme Odile PIERART
Rapporteur public ?: Mme HELMLINGER
Avocat(s) : CAMPS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-04-11;03pa00463 ?
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