La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/05/2006 | FRANCE | N°02PA03495

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 16 mai 2006, 02PA03495


Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2002, présentée pour Mme Viviane X, élisant domicile ..., par Me Mor ; me Viviane X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9808837/6, en date du 25 juin 2002, en tant que, par ce jugement le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande :

a) en condamnant l'Etat à ne lui verser que la somme de 15.245 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence et de la perte de chance qu'elle a subis du fait de la vaccination obligatoire contre le virus de l'hépatite B ;

b)

en condamnant l'Etat à ne lui verser qu'une somme de 800 euros au titre de l...

Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2002, présentée pour Mme Viviane X, élisant domicile ..., par Me Mor ; me Viviane X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9808837/6, en date du 25 juin 2002, en tant que, par ce jugement le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande :

a) en condamnant l'Etat à ne lui verser que la somme de 15.245 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence et de la perte de chance qu'elle a subis du fait de la vaccination obligatoire contre le virus de l'hépatite B ;

b) en condamnant l'Etat à ne lui verser qu'une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

2°) de condamner l'Etat à lui verser une rente annuelle de 15.244,90 euros, et à lui payer la somme de 137.204,12 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence et de la perte de chance qu'elle a subi à la suite d'une vaccination ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 mai 2006 :

- le rapport de Mme Appèche-Otani, rapporteur,

- les observations de Me Mor pour Mme X et celles de Mme A, représentant le ministre des solidarités, de la santé et de la famille ;

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que Mme Viviane X a adressé au Tribunal administratif de Paris un premier mémoire complémentaire à sa demande du 27 mai 1998 ; que ce mémoire a été enregistré au greffe de ce tribunal le 20 décembre 2001 alors que la date de clôture de l'instruction avait été fixée par ordonnance du président de la 6ème section de ce tribunal au 21 décembre 2001 ; que par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas statué sur les conclusions indemnitaires présentées dans ledit mémoire et ont estimé n'être saisis que des conclusions indemnitaires présentées dans sa demande ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a limité l'indemnité accordée à Mme Y à la somme de 100.000F correspondant à la demande provisionnelle faite par celle-ci le 27 mai 1998 et de statuer sur le surplus des conclusions présentées par Mme Y tant devant le tribunal que dans ses écritures d'appel :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise rédigé par le docteur Z à la demande du tribunal qu'à la suite de sa vaccination Mme X a du subir plusieurs hospitalisations et des souffrances physiques évaluées à 4/7 par l'expert ; qu'elle présente une incapacité permanente partielle de 30% ; qu'elle souffre de séquelles aux membres inférieurs, entraînant des difficultés et une instabilité à la marche ; que par ailleurs elle souffre d'une asthénie intense et d'un syndrome dépressif qui sont directement liés à l'altération de son état de santé du fait de la vaccination ; qu'en raison de cette dégradation de son état de santé, Mme X a dû renoncer à ses fonctions d'enseignement ainsi qu'à ses activités annexes d'écrivain et scénariste ; que sa vie sociale se trouve sensiblement perturbée ; qu'elle a dû renoncer à toute activité sportive ;

Considérant qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par Mme X en lui allouant au titre des souffrances physiques, du préjudice esthétique et des troubles dans les conditions d'existence une somme de 30.000 euros ; que par ailleurs, Mme Y a subi des baisses de revenus et un ralentissement de carrière dont il sera fait réparation en lui accordant une rente annuelle d'un montant 12.000 euros à compter du 27 mars 1997, date de sa demande, et actualisée chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation des ménages ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat (ministre de la santé) à payer à la requérante une somme de 5.000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 juin 2002 est annulé en tant qu'il limite à 15245 euros le montant de l'indemnité mise à la charge de l'Etat.

Article2 : L'Etat (ministre de la santé) versera à Mme Y un capital de 30.000 euros, ainsi qu'une rente annuelle de 12.000 euros dont le montant sera actualisé chaque année par application de l'indice des prix à la consommation des ménages.

Article 3 : L'Etat (ministre de la santé) versera à Mme Viviane X, une somme de 5.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus de la demande de Mme X devant le tribunal administratif et de ses conclusions présentées devant la cour est rejeté.

3

N° 02Pa03495


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 02PA03495
Date de la décision : 16/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : MOR

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-16;02pa03495 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award