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18/05/2006 | FRANCE | N°03PA02406

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation a, 18 mai 2006, 03PA02406


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2003, présentée pour M. et Mme X Hung, demeurant ..., par Me Hoin ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9704359/1 en date du 15 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à leur verser la somme

de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de just...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2003, présentée pour M. et Mme X Hung, demeurant ..., par Me Hoin ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9704359/1 en date du 15 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à leur verser la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2006 :

- le rapport de Mme Lecourbe, rapporteur,

- et les conclusions de M. Jardin, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X relèvent appel du jugement en date du 15 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1990 et 1991 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 11 mars 2004 postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Est a prononcé les dégrèvements d'un montant respectif de 4 719,37 euros et 2 054,25 euros en droits et pénalités relatifs aux cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 1990 et 1991 ; que les conclusions des époux X sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant que dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale d'ensemble de M. et Mme X, l'administration a constaté une discordance entre le montant des crédits figurant sur leurs comptes bancaires au cours des années 1990 et 1991 et celui des revenus qu'ils ont déclarés au titre de ces deux années ; qu'elle leur a donc demandé, en application des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, des justifications sur l'origine de ces crédits ainsi que du solde de la balance espèces établie pour chacune de ces deux années ; qu'elle a taxé d'office en application des dispositions de l'article L. 69 du même code les sommes dont la nature et l'origine n'avaient pas été démontrées ;

En ce qui concerne la procédure :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : « Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L. 12 et L. 13, l'administration remet au contribuable la charte du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration » ; qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable... des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés » ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : « Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes ...de justifications prévues à l'article L. 16 » ;

Considérant, en premier lieu, que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales et de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, opposable à l'administration par l'article L. 10 du même livre, exige que le vérificateur ait recherché un dialogue contradictoire sur les discordances relevées en cours de contrôle avant d'avoir recours à la procédure contraignante de demande de justifications visée à l'article L. 16 dudit livre ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme X ont été reçus par le vérificateur le 20 juillet et qu'à cette occasion ils lui ont remis les 68 relevés d'un compte bancaire ; que 18 relevés d'un deuxième compte bancaire lui ont été remis le 25 septembre 1992 par un tiers et que les relevés de deux comptes d'épargne ont été obtenus le 23 octobre 1992 dans l'exercice du droit de communication ; qu'ainsi le vérificateur disposait dès le 23 octobre de tous les documents bancaires afférents aux redressements restant en litige, à l'exception de quatre relevés du deuxième compte bancaire que les contribuables ont présentés le 5 novembre 1992 lors d'un second entretien ; que dans les circonstances de l'espèce, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que lors des deux entretiens susmentionnés, le vérificateur était dans l'impossibilité de rechercher un dialogue avec eux sur les discordances constatées entre le montant des crédits bancaires et celui de leur revenu déclaré alors même que quatre relevés bancaires n'auraient été produits que lors du dernier entretien, et à en déduire que la procédure contraignante de demande de justification a été engagée le 10 février 1993 sans que le vérificateur ait recherché un tel dialogue ;

Considérant en deuxième lieu que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les relevés du compte bancaire CE n° 04541515748 qu'ils ont remis au vérificateur le 20 juillet 1992 ne leur ont pas été restitués, alors qu'ils n'ont pas contesté la mention de cette restitution qui figure dans la demande de justifications et qu'ils n'ont jamais réclamé à l'administration ces relevés qui leur étaient nécessaires pour répondre à la demande, leurs explications ayant porté sur la plupart des crédits provenant de remises de chèques ;

Considérant en troisième lieu que le moyen tiré de ce que l'administration n'a pas fait droit à leur demande de communication des informations qu'elle a obtenues sur le compte CL n° 6987 G est sans incidence sur la régularité de la procédure dès lors que les redressements afférents aux crédits de ce compte ont été abandonnés ;

Considérant en quatrième lieu qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : « En vue de l'établissement de l'impôt, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements... Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés... » ;

Considérant d'une part qu'il ressort de l'instruction que l'administration a constaté que le total des crédits figurant sur les comptes bancaires des époux X au titre des années 1990 et 1991 s'élevaient respectivement à 742 889 F et 882 205 F alors que les revenus qu'ils avaient déclarés au titre des mêmes années s'élevaient respectivement à 137 881 F et 117 863 F ; que l'écart entre ces montant permettait d'établir que les époux X pouvaient avoir des revenus plus importants que ceux qu'ils avaient déclarés, et autorisait l'administration, en application de l'article L. 16 précité, à leur demander des justifications sur l'origine de ces crédits alors même qu'elle a ultérieurement dégrevé les impositions résultant de la taxation irrégulière d'une partie desdits crédits à hauteur de 651 514,87 F au titre de l'année 1991 ;

Considérant d'autre part que la balance des espèces dégagées et employées par les époux X au cours de l'année 1991 s'élevait à 202 500 F ; que l'écart entre ce solde, qui ne résulte pas d'une évaluation exagérée des dépenses de train de vie évaluées à 37 800 F pour trois personnes, et le montant des revenus déclarés par les contribuables qui s'élevait à 117 863 F, constituait également un élément suffisant pour autoriser l'administration à engager la procédure de demande de justifications prévue par l'article L. 16 susmentionnée sur l'origine de ce solde ;

Sur le bien fondé des impositions :

Considérant que le solde inexpliqué de la balance des espèces inclut des dépenses de train de vie pour trois personnes que l'administration a évaluées aux sommes de 30 000 F pour 1990 et 37 800 F pour 1991 en détaillant le montant de chaque poste de ces dépenses ; que les requérants, qui soutiennent sans en apporter la preuve qu'ils réglaient la plupart de leurs dépenses par chèque, ne démontrent pas que les montants retenus par l'administration seraient exagérés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X à concurrence des sommes respectives de 4 719,37 euros et 2 054 euros en droits et pénalités en ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 1990 et 1991.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

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N° 03PA02406


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA02406
Date de la décision : 18/05/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu partiel
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Anne LECOURBE
Rapporteur public ?: M. JARDIN
Avocat(s) : HOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-18;03pa02406 ?
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