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31/05/2006 | FRANCE | N°03PA04217

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 31 mai 2006, 03PA04217


Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2003, présentée pour la SOCIETE LES BERGES DU CANAL, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la SOCIETE LES BERGES DU CANAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0003577 du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés par avis de mise en recouvrement émis le 21 juillet 1997, pour la période comprise entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1995, pour des montants respectifs

de 1 236 092 F et de 112 669 F et à la décharge d'impôt sur les sociétés ...

Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2003, présentée pour la SOCIETE LES BERGES DU CANAL, dont le siège est ..., par Me X..., avocat ; la SOCIETE LES BERGES DU CANAL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0003577 du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés par avis de mise en recouvrement émis le 21 juillet 1997, pour la période comprise entre le 1er janvier 1994 et le 31 décembre 1995, pour des montants respectifs de 1 236 092 F et de 112 669 F et à la décharge d'impôt sur les sociétés résultant de la réduction, pour un montant de 121 117 F, des bases d'imposition qui lui ont été assignées par notification de redressement en date du 30 avril 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2006 :

- le rapport de M. Barbillon,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités dues au titre de l'apport d'immeuble effectué par la société requérante :

Considérant que suivant acte notarié en date du 22 décembre 1995, la SCI Les Berges du Canal a fait apport à la SNC FK d'un immeuble à usage d'habitation qu'elle avait fait construire à Villeparisis, pour un montant de 5800000 F (884204,30 euros) ; qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995, la SCI Les Berges du Canal a fait l'objet d'un rappel de taxe sur la valeur ajoutée sur cette opération au titre de l'année 1995 pour un montant de 1194800 F ( 182146,09 euros) ; que par la présente requête, la société demande à la cour d'annuler le jugement en date du 9 octobre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces droits et des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : Le fait générateur de la taxe se produit ... pour les mutations à titre onéreux ... entrant dans le champ d'application du 7° de l'article 257, à la date de l'acte qui constate l'opération ou, à défaut, au moment du transfert de propriété. La taxe est exigible ... lors de la réalisation du fait générateur ; que suivant les dispositions de l'article 10 de la directive n° 77-388 CEE du Conseil du 17 mai 1977, « le fait générateur de la taxe intervient et la taxe devient exigible au moment de la livraison du bien où la prestation de services est effectuée… » ; qu'il résulte des dispositions susmentionnées du code général des impôts éclairées par celles de la directive du 17 mai 1977 que le fait générateur de la taxe sur la valeur ajoutée résulte de la livraison du bien, laquelle doit être regardée comme ayant lieu à la date du transfert du pouvoir de disposer de ce bien comme un propriétaire ;

Considérant qu'en application des dispositions susrappelées, le fait générateur de la taxe à la valeur ajoutée dont la société Les Berges du Canal est redevable ne pouvait être fixé à la date du 22 décembre 1995 , date à laquelle a été décidé l'apport à la société SNC FK de l'immeuble que la société Les berges du Canal avait fait construire à Villeparisis , dès lors qu'à cette date la société FK n'était pas encore immatriculée au registre du commerce et des sociétés et ne pouvait donc disposer, faute de personnalité morale, de l'immeuble en tant que propriétaire ; que par suite, c'est à tort que les droits de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ont été mis à la charge de la société requérante au titre de l'année 1995 ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités dues sur les factures fournisseurs de prestations de service et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité :

Considérant que la société requérante n'articulant aucun moyen à l'encontre de ces impositions, sa demande ne peut qu'être rejetée sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI Les Berges du Canal est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur l'assujettissement à la TVA au titre de l'exercice 1995 de l'apport de l'immeuble qu'elle a fait à la SNC FK ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de faire droit à sa demande tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à hauteur de la somme de 1500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La SCI LES BERGES DU CANAL est déchargée des rappels de TVA et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice 1995 en raison de l'apport d'immeuble qu'elle a fait à la société SNC FK.

Article 2 : Le jugement n°0003577 du 9 octobre 2003 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1500 euros à la SCI LES BERGES DU CANAL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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03PA04217


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA04217
Date de la décision : 31/05/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean-Yves BARBILLON
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : NGO, MIGUÉRÈS et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-05-31;03pa04217 ?
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