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01/06/2006 | FRANCE | N°01PA01908

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 01 juin 2006, 01PA01908


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 12 septembre 2001, présentés pour M. Thierry Y, élisant domicile ..., par la SCP Vier et Barthelemy ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 004380-004381-005548 et 005551 du 30 mars 2001 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision révélée par un avis du 24 mai 2000 par laquelle le président de l'Etablissement Public du Musée du Domaine National de Versailles a déclaré vacant le poste de chef de service

de la conservation et de l'exploitation et, d'autre part, les décisions p...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 juin et 12 septembre 2001, présentés pour M. Thierry Y, élisant domicile ..., par la SCP Vier et Barthelemy ; M. Y demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 004380-004381-005548 et 005551 du 30 mars 2001 en tant que le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision révélée par un avis du 24 mai 2000 par laquelle le président de l'Etablissement Public du Musée du Domaine National de Versailles a déclaré vacant le poste de chef de service de la conservation et de l'exploitation et, d'autre part, les décisions par lesquelles M. X a été mis à disposition dudit établissement public et nommé chef du service de la conservation et de l'exploitation de la direction des parcs et bâtiments au sein dudit établissement ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) de condamner l'Etat et l'Etablissement Public du Musée du Domaine National de Versailles à lui verser une somme de 20 000 F soit 3 048,98 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83 ;634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 84-145 du 27 février 1984 portant statut particulier du corps des architectes des bâtiments de France ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 93-246 du 24 février 1993 relatif au statut des architectes et urbanistes des bâtiments de France ;

Vu le décret n° 95-463 du 27 avril 1995 portant création de l'Etablissement Public National du Musée et du Domaine National de Versailles, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- les observations de Me Poupet, pour l'Etablissement Public National du Musée et du Domaine National de Versailles,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 24 mai 2000 par laquelle le ministre de la culture a déclaré vacant l'emploi de chef de service de la conservation et de l'exploitation au sein de l'Etablissement Public du Musée et du Domaine National de Versailles :

Considérant qu'il est constant que M. Y, architecte des bâtiments de France, adjoint au chef du service départemental d'architecture et du patrimoine des Yvelines affecté au château de Versailles, n'était pas titulaire de l'emploi visé dans l'avis de vacance publié le 24 mai 2000 qui concernait un emploi de chef de service de la conservation et de l'exploitation au sein de l'Etablissement Public du Musée et du Domaine National de Versailles ; que, par suite, la décision de déclarer vacant ledit emploi ne constitue pas une décision lui faisant grief ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juillet 2000 par laquelle le ministre de la culture a mis M. X, architecte et urbaniste de l'Etat, architecte des bâtiments de France, à disposition de l'Etablissement Public du Musée et du Domaine National de Versailles pour y exercer les fonctions de chef du service de la conservation et de l'exploitation :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé relatives à leur fonctionnement que les membres des commissions administratives paritaires ne peuvent être consultés qu'au cours d'une séance à laquelle ils ont été convoqués ; qu'en vertu de ces dispositions, la commission administrative paritaire du corps des architectes et urbanistes de l'Etat, qui devait, en l'espèce, être obligatoirement consultée, a, le 29 juin 2000, rendu un avis sur les demandes de mutation recueillies à l'issue de l'avis de vacance du 24 mai 2000 concernant le poste de chef de service de la conservation et de l'exploitation de l'Etablissement Public du Musée et du Domaine National de Versailles ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été procédé à une consultation écrite des membres de la dite commission sans que ceux-ci aient été convoqués pour débattre des questions qui leur étaient soumises ; que l'audition des membres de ladite commission constitue une formalité substantielle ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués, la décision susmentionnée est, à raison du moyen tiré d'un vice de procédure, qui n'est pas nouveau en appel, entachée d'irrégularité ; que M. Y est donc fondé à en demander l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 29 août 2000 par laquelle le président de l'Etablissement Public du Musée et du Domaine National de Versailles a nommé M. X chef du service de la conservation et de l'exploitation :

Considérant qu'il incombe au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il annule un acte administratif individuel, d'annuler par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d'office un tel moyen qui découle de l'autorité absolue de chose jugée qui s'attache à la première annulation, tout autre acte individuel qui lui est déféré dans le délai du recours contentieux, qui est pris pour l'application du premier et qui trouve dans celui-ci sa seule base légale ;

Considérant qu'à la suite de l'annulation de la décision ministérielle en date du 28 juillet 2000, la décision en date du 29 août 2000 par laquelle le président de l'Etablissement Public du Musée et du Domaine National de Versailles a nommé M. X chef du service de la conservation et de l'exploitation de la direction des parcs et bâtiments, qui a été prise pour l'application du premier acte, se trouve désormais dépourvue de toute base légale ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'annuler la décision du 29 août 2000 nommant M. X, par voie de conséquence de l'annulation de la décision du 28 juillet 2000 le mettant à la disposition dudit établissement public ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des décisions en date des 28 juillet et 29 août 2000 par lesquelles M. X a été mis à disposition de l'établissement public concerné et nommé chef du service de la conservation et de l'exploitation au sein dudit établissement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à l'Etablissement public du musée et du domaine national de Versailles la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche dans les circonstances de l'espèce, par application des mêmes dispositions, de condamner l'Etat à payer la somme de 1 500 euros à M. Y au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Versailles du 30 mars 2001 en tant qu'il a rejeté la demande de M. Y tendant à l'annulation de la décision en date du 28 juillet 2000 par laquelle M. X a été mis à disposition de l'Etablissement public du Musée et du Domaine National de Versailles en qualité de chef du service de la conservation et de l'exploitation et de la décision en date du 29 août 2000 par laquelle le président dudit établissement public a nommé M. X chef du service de la conservation et de l'exploitation de la direction des parcs et bâtiments ainsi que lesdites décisions sont annulés.

Article 2 : L' Etat versera la somme de 1 500 euros à M. Y au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y et les conclusions de l'Etablissement Public du Musée et du Domaine National de Versailles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

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N°01PA01908


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 01PA01908
Date de la décision : 01/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : SCP VIER ET BARTHELEMY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-01;01pa01908 ?
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