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01/06/2006 | FRANCE | N°03PA00735

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 01 juin 2006, 03PA00735


Vu la requête, enregistrée le 13 février 2003, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est ... (75184), représentée par son président en exercice, par Me X... ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9609738/6-1 du 10 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de la Compagnie générale de maintenance (CGM) tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 1 262 187,88 F au titre du solde du règlement de son marché, la som

me de 500 000 F à titre de dommages et intérêts ainsi que les intérêts mor...

Vu la requête, enregistrée le 13 février 2003, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, dont le siège est ... (75184), représentée par son président en exercice, par Me X... ; l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9609738/6-1 du 10 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à la demande de la Compagnie générale de maintenance (CGM) tendant à ce qu'elle soit condamnée à lui verser la somme de 1 262 187,88 F au titre du solde du règlement de son marché, la somme de 500 000 F à titre de dommages et intérêts ainsi que les intérêts moratoires à compter de la date de son mémoire en réclamation et les intérêts des intérêts ;

2°) de confirmer ledit jugement en ce qu'il a rejeté les autres chefs de demande de la société CGM ;

3°) de condamner la CGM à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code du commerce ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2006 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 13 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux approuvé par le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976, applicable au marché litigieux stipule : « 13-31. Après l'achèvement des travaux, l'entrepreneur … dresse le projet du décompte final établissant le montant total des sommes auxquelles il peut prétendre du fait de l'exécution du marché dans son ensemble, les évaluations étant faites en tenant compte des prestations réellement exécutées … 13-32. Le projet de décompte final est remis au maître d'oeuvre dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la date de notification de la décision de réception des travaux … 13-34. Le projet de décompte final établi par l'entrepreneur est accepté ou rectifié par le maître d'oeuvre ; il devient alors le décompte final … 13-41. Le maître d'oeuvre établit le décompte général qui comprend : le décompte final défini au 34 du présent article … 13-42. Le décompte général, signé par la personne responsable du marché, doit être notifié à l'entrepreneur par ordre de service avant la plus tardive des deux dates ci-après : quarante-cinq jours après la date de remise du projet de décompte final … 13-44. L'entrepreneur doit, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la notification du décompte général le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Si la signature du décompte général est donnée sans réserve, cette acceptation lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne le montant des intérêts moratoires ; ce décompte devient ainsi le décompte général et définitif du marché. Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposés par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant, sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas encore fait l'objet d'un règlement définitif ; ce mémoire doit être remis au maître d'oeuvre dans le délai indiqué de quarante-cinq jours indiqué ci-dessus. Le règlement du différend intervient alors suivant les modalités indiquées à l'article 50.» ; et que l'article 50 dudit cahier stipule : « 50-22. Si un différend survient directement entre la personne responsable du marché et l'entrepreneur, celui-ci doit adresser un mémoire de réclamation à ladite personne aux fins de transmission au maître de l'ouvrage . 50-23. La décision à prendre … appartient au maître de l'ouvrage. 50-31. Si, dans le délai de trois mois à partir de la réception par la personne responsable du marché … du mémoire de l'entrepreneur mentionné au … présent article, aucune décision n'a été notifiée à l'entrepreneur, ou si celui-ci n'accepte pas la décision qui lui a été notifiée, l'entrepreneur peut saisir le tribunal administratif compétent. 50-32. Si dans un délai de six mois à partir de la notification à l'entrepreneur de la décision prise conformément au 23 du présent article … l'entrepreneur n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable » ;

Considérant que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS a, par marché à prix global forfaitaire conclu le 5 janvier 1990, confié à la société à responsabilité limitée Compagnie générale de maintenance (CGM.) la réalisation des travaux du lot n° 14, relatif aux peintures et revêtements muraux collés pour la construction du bâtiment Nord ;Est de l'hôpital Tenon ; qu'après achèvement des travaux, la CGM a, le 20 décembre 1993, adressé à l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS son projet de décompte final ; que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS a le 15 juin 1995 adressé à la CGM son décompte général ; que celle-ci l'a refusé et lui a, le 21 juillet 1995, adressé son mémoire en réclamation ; que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS a, le 9 avril 1996, rejeté pour partie cette réclamation et a, le 16 avril 1996, adressé à la CGM un nouveau décompte général ; que la CGM a, le 5 juillet 1996, demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS à lui verser la somme de 1 262 187,88 F à titre de règlement du solde du marché et la somme de 500 000 F en réparation du préjudice causé par l'illégalité de la mise en régie d'une partie des travaux ; que l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS fait appel du jugement en date du 10 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit aux demandes de la CGM ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS soutient que les premiers juges ont fait une interprétation erronée des conclusions de la demande présentée par la CGM en estimant qu'elle portait sur le décompte général notifié le 15 juin 1995, le nouveau décompte général envoyé le 16 avril 1996 par l'ASSISTANCE PUBLIQUE-

HOPITAUX DE PARIS à la CGM à la suite du rejet qu'elle avait opposé, le 9 avril 1996, au

mémoire de réclamation de la CGM ne peut être regardé que comme un acte confirmatif et

n'a pas pu priver d'effet la notification du décompte général initial et des actes subséquents ; que, par suite, ce moyen qui n'est pas fondé ne peut qu'être rejeté ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, d'une part, que si l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS soutient que la demande présentée le 5 juillet 1996 par la CGM devant le Tribunal administratif de Paris était irrecevable faute d'avoir été précédée du mémoire en réclamation visé à l'article 50-22 du cahier des clauses administratives générales précité, le nouveau décompte général envoyé le 16 avril 1996 par l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE

PARIS à la suite du rejet qu'elle avait opposé, le 9 avril 1996, au mémoire de réclamation de la CGM ne peut, comme il vient d'être dit, être regardé que comme un acte confirmatif et n'a pas pu priver d'effet la notification du décompte général initial et les actes subséquents ; qu'ainsi, la demande présentée par la CGM devant le Tribunal administratif de Paris était recevable ; que, par suite, ce moyen qui n'est pas fondé doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, que si l'appelante soutient que la demande présentée par la

CGM était irrecevable au motif qu'elle ne justifiait ni de son identité ni de celle de son gérant, il ressort des pièces du dossier de première instance que la demande présentée pour la CGM indiquait sa forme juridique, le montant de son capital social, l'adresse de son siège social et précisait qu'elle était représentée par son gérant ; qu'en vertu de l'article L. 223-18 du code de commerce, dans les rapports avec les tiers, le gérant d'une société à responsabilité limitée est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société ; que, dans ces conditions, la demande litigieuse doit être regardée comme recevable ; que, par suite, ce moyen doit de même être écarté ;

Sur le fond :

Sur les travaux supplémentaires :

Considérant qu'aux termes de l'article 3.3.2.2 du cahier des clauses administratives particulières applicable audit marché : Les travaux en supplément ... qui seraient la conséquence de modifications que l 'administration se réserve le droit d'apporter ... seront réglés dans les conditions prévues à l'article 14 du cahier des clauses administratives générales ; que l'article 14 ;1 du cahier des clauses administratives générales prévoit le règlement du prix des ouvrages et travaux non prévus par le marché dont la réalisation ou la modification est décidée par ordre de service ; qu'en outre, l'entrepreneur est fondé à demander le règlement de travaux supplémentaires dès lors qu'ils étaient indispensables pour l'exécution, suivant les règles de l'art, des ouvrages ;

Considérant, en premier lieu, que si par ordre de service en date du 2 février 1993, le maître d'oeuvre a demandé à la CGM de chiffrer la moins value correspondant à la suppression des plafonds initialement prévus et remplacés par des faux plafonds métalliques du niveau R+2 au niveau R+7, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche de travaux que la modification consistant à remplacer les plafonds en BA 13 par des plafonds métalliques a entraîné un surcoût lié à leur fourniture et à leur pose par rapport au montant des travaux initialement prévus ; que, par suite, le tribunal administratif a, à bon droit, condamné l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX à verser à la CGM, à ce titre, la somme de 1 912,29 euros ;

Considérant, en second lieu, que sur ordre de service de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS, la CGM. a effectué des travaux de nettoyage du bloc opératoire ; que la facture n° 9304300015 correspondant auxdits travaux s'élève à un montant non contesté de 1 580,59 euros ; que si le maître de l'ouvrage, qui a réglé ladite facture à hauteur de 80 % de son montant dans le cadre de sa participation aux dépenses interentreprises sur les décomptes généraux, soutient qu'il est en droit de refuser d'en régler le solde à la CGM aux motifs que ce règlement partiel était gracieux et que ladite facture aurait du être déduite par le maître d'oeuvre du montant des sommes revenant à la société SCREG, titulaire du lot « sols coulés » ayant participé aux travaux de reprise des sols, cette circonstance est sans incidence sur le caractère obligatoire de la dépense à l'égard de la CGM ; que, par suite, l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif l'a condamné au paiement du solde de ladite facture à la CGM pour un montant de 316,12 euros ;

Sur la mise en régie :

Considérant qu'aux termes de l'article 49 ;1 du cahier des clauses administratives générales : ... lorsque l'entrepreneur ne se conforme pas aux dispositions du marché ou aux ordres de service, la personne responsable du marché le met en demeure d'y satisfaire, dans un délai déterminé, par une décision qui lui est notifiée par écrit... ; qu'aux termes de l'article 49 ;2 du même texte : Si l'entrepreneur n 'a pas déféré à la mise en demeure, une mise en régie à ses frais et risques peut être ordonnée ou la résiliation du marché peut être décidée... ;

Considérant que si l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS soutient que, s'agissant de travaux de peinture, la mise en régie était justifiée dès lors qu'ils n'avaient pas été réalisés de manière complète, il résulte de l'instruction et notamment des deux rapports de l'expert désigné par ordonnances du président du Tribunal administratif de Paris en date des 20 septembre 1993 et 5 avril 1994, que les réserves formulées en annexe de la décision du 7 octobre 1993 prononçant la réception des ouvrages avec effet à la date du 26 mai 1993 concernant les travaux de la CGM étaient de faible importance ; qu'ainsi, la mise en régie n'était pas justifiée ; que, par suite, l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a estimé que la CGM pouvait demander le reversement de la somme de 27 759,44 euros ;

Sur les pénalités de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 20 ;1 du cahier des clauses administratives générales : En cas de retard dans l'exécution des travaux... il est appliqué... une pénalité journalière de 1/3.000 du montant de l'ensemble du marché ou de la tranche considérée... les pénalités sont encourues du seul fait de la constatation du retard par le maître d'oeuvre ;

Considérant que si pour soutenir que les retards constatés étaient intégralement imputables à la CGM, l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS fait valoir qu'elle a signé l'ensemble des ordres de service sans aucune réserve, cette circonstance est sans incidence sur l'application desdites pénalités ; que, par suite, l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS n'est pas fondée à soutenir que les premiers juges auraient fait une inexacte appréciation de la partie du retard qui doit donner lieu à pénalités en laissant à la charge de la CGM le quart des sommes, soit 2 992,50 euros, et en incluant dans le décompte du marché la somme de 8 977,50 euros ;

Sur les intérêts moratoires dus au titre du retard dans le mandatement du solde :

Considérant qu'en vertu de l'article 13 ;43 du cahier des clauses administratives générales, le mandatement du solde du marché doit intervenir, s'agissant d'un marché dont le délai contractuel d'exécution est supérieur à six mois, dans un délai de deux mois à compter de la notification du décompte général ; qu'aux termes de l'article 353 du code des marchés publics : le défaut de mandatement dans le délai prévu... fait courir de plein droit et sans autre formalité au bénéfice du titulaire ou du sous traitant, des intérêts moratoires calculés conformément aux dispositions de l'article 357, à partir du jour suivant l'expiration dudit délai jusqu'au quinzième jour inclus suivant la date de mandatement du principal ; qu'il résulte de l'instruction que le décompte général du marché a été notifié à l'entreprise le 15 juin 1995 ; que le mandatement du solde aurait dû intervenir au plus tard le 15 août 1995 ;

Considérant que si l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS soutient que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamné à verser à la CGM des intérêts moratoires à compter du 15 août 1995 jusqu'au quinzième jour suivant la date du mandatement à intervenir sur le montant du solde impayé du marché y compris sur la somme de 38 965,35 euros qu'ils ont estimé devoir être incluse dans le décompte du marché au motif que le solde définitif arrêté par le tribunal était erroné, il résulte de ce qui vient d'être jugé qu'il ne l'était pas ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la CGM, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE-HOPITAUX DE PARIS est rejetée.

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N°03PA00735


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA00735
Date de la décision : 01/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : PEYRICAL

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-01;03pa00735 ?
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