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05/06/2006 | FRANCE | N°04PA03113

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 05 juin 2006, 04PA03113


Vu la requête, enregistrée le 23 août 2004, présentée pour la SA BALDAVINE, dont le siège social est sis ..., par Mes Foissac et X... ; la société BALDAVINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 0016820 en date du 30 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les bureaux à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 pour des locaux situés au ..., ainsi que les pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de la taxe litigieuse, ainsi que la condamnation l'

Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par elle et n...

Vu la requête, enregistrée le 23 août 2004, présentée pour la SA BALDAVINE, dont le siège social est sis ..., par Mes Foissac et X... ; la société BALDAVINE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 0016820 en date du 30 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur les bureaux à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 pour des locaux situés au ..., ainsi que les pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge de la taxe litigieuse, ainsi que la condamnation l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

…………………………………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2006 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les observations de Me X..., pour la société requérante,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 231 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : « I. Il est perçu, à compter du 1er janvier 1990, dans la région d'Ile-de-France définie par l'article 1er de la loi n° 76-394 du 6 mai 1976 portant création et organisation de la région d'Ile-de-France, une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux. II. Les locaux à usage de bureaux s'entendent des locaux commerciaux ou à usage professionnel, ainsi que des locaux utilisés par les administrations publiques à l'exception, d'une part, des magasins, boutiques, ateliers, hangars, garages et locaux de stockage et, d'autre part, des locaux spécialement aménagés pour l'exercice d'une activité de caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel. (…) IV. La taxe est due par les personnes privées ou publiques qui, au 1er janvier de l'année d'imposition, sont propriétaires de locaux imposables. » ; qu'il résulte de ces dispositions que le propriétaire d'un local à usage de bureaux n'ayant pas changé de destination, est assujetti à la taxe annuelle que le local soit ou non effectivement utilisé à cette fin ;

Considérant qu'il est constant que les locaux à usage de bureaux, situés ..., présentant des surfaces de 251 m² et de 495 m², propriétés de la SA BALDAVINE, n'avaient pas changé d'affectation à la date du 1er janvier 1999, du fait qu'à cette date, les travaux nécessaires en vue de la restructuration desdits locaux en locaux d'habitation, ayant fait l'objet d'un permis de construire accordé le 27 octobre 1998, n'avaient pas été entrepris, n'ayant pas au surplus été engagés durant l'année 1999 ; que si en outre, la SA BALDAVINE fait valoir qu'elle n'était plus en droit de laisser exercer une activité de bureaux dans ces locaux, en raison des deux conventions conclues les 31 juillet et 11 août 1998 respectivement avec la SCI Drouot Pierre et la SNC Sogec qui l'obligeaient à les affecter à un usage d'habitation, le changement d'affectation des locaux ne découlait pas nécessairement, au moins pour l'année en litige, des termes de ces mêmes conventions, au demeurant exemptes d'enregistrement, dès lors que leur application était subordonnée au respect de conditions suspensives, dont notamment celle de l'obtention d'une décision de dérogation de la préfecture de Paris ; qu'enfin, l'absence d'utilisation effective desdits locaux en tant que bureaux depuis le 1er janvier 1999, n'est pas de nature à entraîner une exonération de l'imposition contestée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA BALDAVINE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamné à payer à la SA BALDAVINE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SA BALDAVINE est rejetée.

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N° 04PA03113


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA03113
Date de la décision : 05/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : FOISSAC ET CARCELERO

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-05;04pa03113 ?
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