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13/06/2006 | FRANCE | N°04PA03086

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 13 juin 2006, 04PA03086


Vu la requête, enregistrée le 18 août 2004, présentée pour M. Hacène X, élisant domicile chez M. Mohamed ..., par Me Slimane ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104759 du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 30 mars 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial, ensemble le rejet du recours gracieux formé contre cette décision et, d'autre part, de la décision du 12 avril 2001 par laquelle le préfet du Val-de

-Marne l'a invité à quitter le territoire français, ainsi que la confirm...

Vu la requête, enregistrée le 18 août 2004, présentée pour M. Hacène X, élisant domicile chez M. Mohamed ..., par Me Slimane ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104759 du 27 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision en date du 30 mars 2001 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial, ensemble le rejet du recours gracieux formé contre cette décision et, d'autre part, de la décision du 12 avril 2001 par laquelle le préfet du Val-de-Marne l'a invité à quitter le territoire français, ainsi que la confirmation de cette invitation le 7 septembre suivant ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation administrative sous astreinte de 150 euros par jours de retard dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le pacte international relatifs aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ;

Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;

Vu le décret n° 91-1266- du 19 décembre 1991 modifié ;

Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2006 :

- le rapport de M. Marino, rapporteur,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 24 mars 2004 à laquelle il a été fait droit par une décision du bureau compétent près le tribunal de grande instance de Melun le 2 juillet 2004 ; que, par suite, en examinant la demande de première instance de M. X à l'audience du 13 mai 2004 et en statuant sur cette demande par le jugement contesté du 27 mai suivant avant que le bureau d'aide juridictionnelle se soit prononcé sur les droits de l'intéressé au bénéfice de l'aide sollicitée, le tribunal a entaché sa décision d'irrégularité ; que le jugement du 27 mai 2004 doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun ;

Sur la légalité des décisions du ministre de l'intérieur portant refus d'asile territorial :

Considérant, en premier lieu, que la décision du 30 mars 2001 refusant à M. X l'asile territorial a été signée par M. Pierre Y, titulaire d'une délégation de signature par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 20 octobre 2000 régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 26 octobre suivant ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 juin 1998 : « L'étranger qui demande l'asile territorial est tenu de se présenter à la préfecture de sa résidence… Il y dépose son dossier qui est enregistré. Une convocation lui est remise afin qu'il soit procédé à son audition » ; que l'article 2 du même décret dispose : « L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation. Il peut demander au préalable l'assistance d'un interprète et peut être accompagné d'une personne de son choix. Lors de l'audition, le récépissé mentionné à l'article 4 du décret du 30 juin 1946 précité est remis à l'intéressé. L'audition donne lieu un compte rendu écrit » ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration d'informer les demandeurs de l'asile territorial des facultés qui leur sont offertes par les dispositions de l'article 2 du décret du 23 juin 1998 ; qu'ainsi, la circonstance, à la supposer établie, que, préalablement à l'entretien auquel il a été convoqué le 10 octobre 2000 dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile territorial déposée le 31 août précédent, M. X n'ait pas été informé de la possibilité qu'il avait de solliciter la présence d'un interprète ou d'être accompagné par une personne de son choix ne saurait entacher d'irrégularité la procédure suivie ;

Considérant, en troisième lieu que, contrairement à ce que soutient M. X il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le ministre des affaires étrangères a été consulté et, d'autre part, que l'avis émis en son nom est intervenu préalablement à la décision litigieuse du ministre de l'intérieur et qu'il a été signé par M. Jean Z lequel avait reçu délégation de signature à cet effet par un décret du 26 décembre 2000 publié au journal officiel du 28 décembre suivant ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision de refus d'asile territorial litigieuse : « Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales » ;

Considérant que si M. X, de nationalité algérienne, soutient que son beau-père, puis son beau-frère ont été abattus par des groupes terroristes devant leur domicile, il ressort des pièces du dossier que ces faits se sont déroulés les 25 octobre 1993 et 17 février 1994, soit près de sept ans avant que l'intéressé arrive en France le 5 juillet 2000 et qu'il sollicite le bénéfice de l'asile territorial ; qu'en outre, le requérant n'établit pas qu'il aurait été personnellement menacé par des groupes terroristes ; que, dans ces conditions, le ministre de l'intérieur n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant le bénéfice de l'asile territorial à M. X ;

Sur la légalité des décisions préfectorales portant refus de séjour :

Considérant que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. X, le préfet du Val-de-Marne, après avoir rappelé que l'intéressé ne pouvait pas bénéficier de l'asile territorial, a estimé que M. X ne remplissait les conditions ni pour prétendre à la délivrance d'un titre de séjour en application des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, ni pour être admis au séjour à titre humanitaire ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation nonobstant l'erreur purement matérielle portant sur le titre civil mentionné dans la décision confirmative du 7 septembre 2001 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 ;1 de la convention internationale des droits de l'enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que M. X fait valoir que son fils né en 1990, a été extrêmement affecté par les drames familiaux auxquels il a assisté en Algérie et qu'il souffre de problèmes psychologiques graves nécessitant une prise en charge en France ; que si M. X produit un certificat médical à l'appui de ses dires, d'une part, ce document a été établi postérieurement au jugement attaqué et, d'autre part, il n'est pas établi que l'enfant a fait l'objet d'un suivi psychologique antérieurement audit certificat ; que, dans ces conditions, M. X ne démontre pas que les décisions préfectorales auraient méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention précitée ;

Considérant que si M. X invoque également la violation des articles 5-2 et 24 de la même convention, ces stipulations créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés et ne peuvent donc être utilement invoquées ;

Considérant que l'épouse de M. X, qui est également de nationalité algérienne, n'a pas davantage droit au bénéfice d'un titre de séjour ; que, par ailleurs, la famille de M. X vit toujours en Algérie ; que, par suite, la décision préfectorale n'est contraire ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni à celles de l'article 23 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun doit être rejetée ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative de M. X :

Considérant que la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de réexaminer sous astreinte la situation de M. X doivent être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0104759 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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N° 04PA03086


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 04PA03086
Date de la décision : 13/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : SLIMANE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-13;04pa03086 ?
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