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27/06/2006 | FRANCE | N°04PA01598

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre - formation b, 27 juin 2006, 04PA01598


Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2004, présentée pour M. Mohammed X élisant domicile ... par Me Monrozies ; M. X demande à la cour : - d'annuler le jugement du 17 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 2002 du directeur de l'établissement administratif et technique du service des armées lui infligeant un avertissement et à la condamnation de l'État à lui payer 30 000 euros à titre de dommages intérêts et 1 600 euros au titre des frais irrépétibles ; - d'ann

uler l'arrêté du 1er juillet 2002 par lequel le ministre de la de l...

Vu la requête, enregistrée le 6 mai 2004, présentée pour M. Mohammed X élisant domicile ... par Me Monrozies ; M. X demande à la cour : - d'annuler le jugement du 17 décembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 avril 2002 du directeur de l'établissement administratif et technique du service des armées lui infligeant un avertissement et à la condamnation de l'État à lui payer 30 000 euros à titre de dommages intérêts et 1 600 euros au titre des frais irrépétibles ; - d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2002 par lequel le ministre de la de la défense l'a licencié à compter du 1er août 2002 de son emploi de secrétaire administratif stagiaire ; - de condamner l'État à lui verser deux indemnités de 100 000 euros chacune au titre de dommages intérêts ; - de faire injonction à l'administration de se prononcer à nouveau sur sa situation tant en ce qui concerne la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 2001 qu'en ce qui concerne ses droits à titularisation ; - de condamner l'Etat à lui verser 1 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi 84 - 16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

Vu le décret 84 - 961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'État ;

Vu le décret 94 - 874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'État et de ses établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 juin 2006 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si M. X justifie, par mémoire enregistré le 17 mai 2004, avoir demandé au ministre de la défense une indemnité de 100 000 euros au titre du préjudice que lui a causé l'avertissement qui lui a été infligé le 9 avril 2002, demande expressément rejetée par l'administration le 24 juin 2003, il résulte de l'instruction que cette demande était relative au licenciement illégal dont le requérant estimait avoir fait l'objet le 1er juillet 2002 et non à l'avertissement du 9 avril 2002 ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Melun a jugé irrecevable la demande de dommages intérêts présentée directement devant le tribunal faute d'avoir été faite préalablement à l'administration ; que le jugement n'est donc pas entaché d'irrégularité ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la décision du 1er juillet 2002 :

Considérant que Y, nommé secrétaire administratif stagiaire du ministère de la défense à compter du 4 avril 2001, date de sa prise de fonction au centre de soutien logistique du service des essences des armées à Montercau, a été licencié à compter du 1er août 2002 par un arrêté ministériel en date du 1er juillet 2002 pour un motif d'insuffisance professionnelle, le ministre estimant qu'il ne s'était pas révélé apte à tenir un emploi de son grade ;

Considérant qu'un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire, se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Y a pris connaissance le 7 juin 2002 de son dossier de titularisation et du rapport particulier lié à sa notation de 2001 ; qu'ainsi le moyen tiré du non respect des droits de la défense doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que le fonctionnaire stagiaire soit mis à même de présenter des observations devant la commission administrative paritaire appelée à donner son avis sur sa titularisation ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si M. X avait acquis au 1er février 2002 la formation nécessaire à la rédaction des pièces comptables, qui constitue une partie des responsabilités attachées aux fonctions de comptable des matériels, il ne conteste pas sérieusement qu'en dépit de son niveau de formation, il n'est parvenu ni à acquérir la maîtrise attendue d'un stagiaire affecté à un tel poste ni à faire preuve du minimum d'initiative attendu d'un cadre de la catégorie B dans ce type d'emploi ; qu'à cet égard le rapport de notation établi au titre de l'année 2001 expose de façon circonstanciée et non utilement contredite les lacunes du travail de l'intéressé ; que si l'administration a aussi retenu les reproches faits à M. X lors de son acquisition d'un véhicule en vente aux Domaines, ce motif est secondaire dans la décision de licenciement et ne permet pas au requérant de soutenir utilement que sa non titularisation aurait été une mesure disciplinaire, alors même qu'il n'a fait l'objet, pour ce motif, que de la sanction la plus légère de l'avertissement par ailleurs couverte par la loi d'amnistie ; qu'il en résulte que M. X n'est pas fondé à soutenir que son administration, en estimant qu'il ne présentait pas les aptitudes requises, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant en quatrième lieu, que si M. X allègue que la décision de non titularisation serait entachée de détournement de pouvoir en tant qu'elle serait en réalité motivée par une plainte déposée par lui le 5 février 2002 en raison de propos racistes tenus à son encontre, cette allégation n'est établie par aucun des éléments du dossier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 1er juillet 2002 le licenciant de son emploi de secrétaire administratif stagiaire, ainsi qu'il en a été jugé à bon droit par le Tribunal administratif de Melun ;

En ce qui concerne la notation 2001 :

Considérant que le notateur de M. X au titre de l'année 2001 lui a attribué, suivant la fiche datée du 22 mars 2002, la note de 48 avec une appréciation générale très développée relevant les insuffisances de M. X dans son travail ainsi que son manque d'intégration au sein de son service ; qu'une telle note qualifiée de « hors marge » parce qu'inférieure à 50 a fait l'objet d'un rapport de même date de ce notateur, puis a été soumise à la commission d'harmonisation des notations hors marge du 10 avril 2002, qui a été d'avis de son maintien ; que cette notation a été portée à la connaissance de M. X le 17 avril 2002 au cours d'un entretien ; que M. X ayant présenté une demande de révision de sa notation, portant à la fois sur la note chiffrée et sur les appréciations professionnelle et générale, la commission administrative paritaire, dans sa séance du 16 et17 décembre 2002, a émis un avis favorable à la révision de la note chiffrée mais défavorable à la révision des appréciations professionnelle et générale ; que le notateur à alors porté la note chiffrée à 49 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la chronologie rappelée ci-dessus que lorsque le notateur a reçu le 17 avril 2002 M. X pour lui faire part de sa notation au titre de l'année 2001, la fiche de notation avait effectivement été soumise à l'avis de la commission d'harmonisation des notations hors marge ; qu'ainsi la note communiquée à M. X a bien été la note arrêtée après l'avis de cette commission qui a été d'avis de maintenir celle attribuée le 22 mars 2002 ; que M. X ne critique pas utilement la régularité du compte rendu de cette commission d'harmonisation, dont la date est donnée et qui comporte trois signatures lisibles le mettant à même, le cas échéant, de demander à l'administration la qualité desdits membres, dont aucune disposition n'impose qu'elle soit portée d'office sur le compte rendu ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que le rapport particulier adressé par le notateur juridique à la commission d'harmonisation ne lui a pas été communiqué lors de l'entretien de notation, cette circonstance, en admettant même qu'elle soit établie, n'est pas de nature à affecter la légalité de la notation elle-même ; que, d'ailleurs, M. X, en produisant lui-même ce rapport particulier, démontre qu'il a pu avoir communication dudit rapport pour préparer son recours ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des mentions mêmes portées par M. X sur sa feuille de notation qu'il a bien eu le 17 avril 2002 un entretien avec son notateur ; qu'en affirmant qu'au cours de cet entretien son notateur a persisté à faire référence à ses origines et à son âge lors de son arrivée en France, M. X n'établit pas pour autant que cet entretien se serait limité à ce seul objet ; qu'en tout état de cause ce moyen ne peut être utilement soulevé pour contester la régularité de la notation qui lui a été signifiée à cette date ;

Considérant, en quatrième lieu, d'une part qu'il ressort de l'instruction que la commission d'harmonisation prévue par deux instructions du 9 février 1990 relatives à la notation des fonctionnaires du ministre de la défense a été constituée conformément à ces textes ; d'autre part que la simple circonstance que l'un des membres de la commission d'harmonisation est un officier supérieur qui se trouverait sous l'autorité hiérarchique de l'ingénieur général notateur, ne fonde pas M. X à soutenir que cet organe collégial n'aurait pas fait preuve d'objectivité lors de l'examen de son dossier ;

Considérant, en cinquième lieu, que M. X ne peut utilement invoquer à l'appui de sa demande d'annulation de sa notation les vices qui auraient selon lui affecté la légalité externe ou la légalité interne de la décision prise ultérieurement de ne pas le titulariser ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la note et les appréciations portées par l'administration reposeraient sur des faits inexacts ou étrangers à la manière de servir de l'intéressé, ni sur des faits postérieurs à l'année au titre de laquelle la notation a été établie ; que compte tenu de la nature des insuffisances relevées dans le travail de cet agent stagiaire, malgré son haut niveau de formation universitaire, l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en maintenant les appréciations portées dès le 22 mars 2002 et en se limitant à faire passer de 48 à 49 la note chiffrée du requérant ;

Considérant, enfin que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la notation qui lui a été attribuée au titre de l'année 2001, ainsi qu'il en a été jugé en première instance ;

Sur les conclusions à fins de dommages intérêts concernant le refus de titularisation et la notation :

Considérant que M. X demande la condamnation de l'État à lui verser deux indemnités de 100 000 euros chacune à titre de dommages intérêts pour les préjudices qu'il prétend avoir subi à raison de l'illégalité de la décision refusant de le titulariser ainsi que de l'illégalité dont serait entachée sa notation ;

Considérant, ainsi qu'il l'a été dit ci-dessus, que ces décisions ne sont entachées d'aucune illégalité ; que M. X n'est dés lors pas fondé à soutenir que la responsabilité de l'État serait engagée de ce fait à son égard et à demander une réparation pour les préjudices qu'il allègue ; qu'il s'ensuit que ses conclusions indemnitaires ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 17 décembre 2003 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er juillet 2002 prononçant son licenciement pour insuffisance professionnelle et de sa notation pour 2001 ainsi que l'ensemble de ses conclusions indemnitaires ;

Sur les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné à l'administration de réexaminer la situation administrative de M. X :

Considérant que la cour, par le présent arrêt rejette la requête de M. X ; qu'il s'ensuit que cette décision exclut qu'il soit ordonné à l'administration de réexaminer sa situation, tant au regard du refus de sa titularisation, qu'au regard de sa notation ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-I du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que, par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. X, qui a en l'espèce, la qualité de partie perdante doivent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

N° 04PA01598


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA01598
Date de la décision : 27/06/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : MONROZIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-27;04pa01598 ?
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