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28/06/2006 | FRANCE | N°06PA00288

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 28 juin 2006, 06PA00288


Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2006, présentée pour M. E...A..., élisant domicile..., par MeD... ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507008 du 14 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2005 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encon

tre par le préfet du Val-de-Marne en date du 24 novembre 2005 est illégal pour défaut de base lé...

Vu la requête, enregistrée le 25 janvier 2006, présentée pour M. E...A..., élisant domicile..., par MeD... ; M. A...demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0507008 du 14 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 2005 par lequel le préfet du Val-de-Marne a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

Il soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet du Val-de-Marne en date du 24 novembre 2005 est illégal pour défaut de base légale, dès lors que cet arrêté vise une décision de refus de titre de séjour du 8 juillet 2005, notifiée le 22 juillet 2005, alors que la décision de refus de titre de séjour notifiée au requérant est datée du 6 juillet 2005 ; que l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre par le préfet du Val-de-Marne viole les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que le requérant, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne peut bénéficier des soins appropriés dans son pays d'origine ; que son entrée régulière sur le territoire français atteste de sa bonne foi ; et enfin, qu'ayant déjà bénéficié de soins en France, il ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement ;

Vu le jugement et l'arrêté attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 222-33 du code de justice administrative à M. C... ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 14 juin 2006 :

- le rapport de M.C..., magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 22 juillet 2005, de la décision du préfet du Val-de-Marne du 6 juillet 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ; que si l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué en date du 24 novembre 2005 se réfère par suite d'une erreur matérielle à une décision datée du 8 juillet 2005, alors que la décision de refus de titre de séjour notifiée à M. A...le 22 juillet 2005 était datée du 6 juillet 2005, une telle erreur, qui n'est pas de nature à faire regarder cet arrêté comme insuffisamment motivé, est sans incidence sur sa légalité ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté du 24 novembre 2005 décidant de la reconduite à la frontière de M. A... serait dépourvu de base légale ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi " ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., qui a subi en 1987 dans un établissement de soins français une greffe de la cornée, présente une pathologie cornéenne responsable d'une acuité visuelle de l'oeil gauche inférieure à un vingtième ; que si le requérant produit deux certificats médicaux établis en 2004 par un praticien hospitalier du service d'ophtalmologie de l'hôpital Saint-Antoine à Paris dont il résulte que cette pathologie nécessite une surveillance et des soins ophtalmologiques réguliers, il ne ressort pas de ces documents ni d'aucune autre pièce du dossier que M. A...ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'en particulier l'attestation établie le 5 décembre 2005 par un médecin ophtalmologiste algérien selon laquelle une reprise de la greffe de cornée dont l'intéressé a été l'objet ne pourrait être faite en Algérie n'est pas de nature à établir qu'il ne pourrait recevoir dans son pays les soins appropriés, dès lors qu'aucune prescription émanant de son médecin traitant en France ne prévoit une telle intervention ; qu'ainsi l'arrêté attaqué en date du 24 novembre 2005 n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4 précité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.

Lu en audience publique le 28 juin 2006.

Le magistrat délégué,

J. C...

Le greffier,

M. B...

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 06PA00288


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06PA00288
Date de la décision : 28/06/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : Avocat1

Origine de la décision
Date de l'import : 21/08/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-06-28;06pa00288 ?
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