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04/07/2006 | FRANCE | N°05PA04196

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 04 juillet 2006, 05PA04196


Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2005, présentée pour le SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES DES CADRES TERRITORIAL ET COMMUNAL DE CATEGORIE A , dont le siège est Complexe La Belle Vie BP 30536 à Nouméa Cedex (98895), NOUVELLE-CALEDONIE, par la SCP Recoules et associés ; le SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES DES CADRES TERRITORIAL ET COMMUNAL DE CATEGORIE A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05159 du 21 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande te

ndant à l'annulation de l'arrêté du président de la province Sud de N...

Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2005, présentée pour le SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES DES CADRES TERRITORIAL ET COMMUNAL DE CATEGORIE A , dont le siège est Complexe La Belle Vie BP 30536 à Nouméa Cedex (98895), NOUVELLE-CALEDONIE, par la SCP Recoules et associés ; le SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES DES CADRES TERRITORIAL ET COMMUNAL DE CATEGORIE A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05159 du 21 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du président de la province Sud de Nouvelle-Calédonie en date du 10 février 2005 portant nomination du directeur du développement rural et délégation de signature ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3° ) d'enjoindre au tribunal du travail de Nouméa de constater la nullité du contrat de M. ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 modifiée et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 relatives à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 modifiée relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances ;

Vu la délibération n°s 81 du 24 juillet 1990 du congrès de la Nouvelle-Calédonie portant droits et obligations de la fonction publique territoriale de Nouvelle-Calédonie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 juin 2006 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES DES CADRES TERRITORIAL ET COMMUNAL DE CATEGORIE A dit SFA-CGC demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie rejetant, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande dirigée contre l'arrêté du président de la province Sud de Nouvelle-Calédonie, en date du 10 février 2005, portant nomination de M. , recruté par contrat, en qualité de directeur du développement rural et lui donnant délégation de signature ;

Sur l'arrêté attaqué en tant qu'il porte nomination de M. :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985 : « Sauf dispositions contraires de la présente ordonnance, elle n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de la fonction publique ou d'un statut de droit public. Est considéré comme salarié (…) toute personne physique qui s'est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l'autorité d'une autre personne physique ou morale publique ou privée (…) Est considéré comme employeur toute personne morale ou physique, publique ou privée, qui emploie au moins un salarié (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 932-10 du code de l'organisation judiciaire, applicable en Nouvelle-Calédonie : « Le tribunal du travail connaît des différents qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail entre les employeurs et les salariés qu'ils emploient » ;

Considérant que l'arrêté attaqué ne constitue pas un acte détachable du contrat par lequel cet agent a été recruté ; qu'en vertu des dispositions précitées, ce contrat, relatif au recrutement d'un agent qui ne relève ni du statut de la fonction publique, ni d'un statut de droit public, est un contrat de droit privé ; que, par suite, et nonobstant les dispositions de l'article 11 de la délibération du 24 juillet 1990 ne prévoyant qu'à titre dérogatoire le recrutement de non fonctionnaire, le litige relève de la compétence de l'autorité judiciaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES DES CADRES TERRITORIAL ET COMMUNAL DE CATEGORIE A dit SFA-CGC n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande dirigée contre ledit arrêté en tant qu'il porte nomination de M. ;

Sur l'arrêté attaqué en tant qu'il porte délégation de signature :

Considérant que l'arrêté attaqué en tant qu'il porte délégation de signature en faveur du directeur du développement rural de la province Sud constitue un acte administratif détachable du contrat, par lequel ledit directeur a été recruté, dont la contestation, par la voie du recours pour excès de pouvoir, relève de la compétence de la juridiction administrative ; que, dès lors, le SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES DES CADRES TERRITORIAL ET COMMUNAL DE CATEGORIE A dit SFA-CGC est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté, comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande dirigée contre l'arrêté du président de la province Sud de Nouvelle-Calédonie du 10 février 2005 en tant qu'il donne délégation de signature au directeur du développement rural ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler dans cette mesure ledit jugement ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES DES CADRES TERRITORIAL ET COMMUNAL DE CATEGORIE A devant le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ;

Considérant que la loi organique du 19 mars 1999 susvisée prévoit, en son article 174 alinéa 2, la possibilité pour le président de la province Sud de Nouvelle-Calédonie de déléguer sa signature en faveur du secrétaire général, des chefs de service et des personnels de grade équivalent mis à disposition en application de l'article 178 ; que ces dispositions, qui doivent être comprises comme permettant au président de la province de déléguer sa signature à l'ensemble des personnels occupant des fonctions d'autorité au moins équivalentes à celles de chef de service, permettent au président de la province Sud de déléguer sa signature aux directeurs de l'administration territoriale, sous lesquels sont placés les chefs de service ; qu'il s'ensuit que le président de la province Sud pouvait régulièrement donner une délégation de signature au directeur du développement rural ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES DES CADRES TERRITORIAL ET COMMUNAL DE CATEGORIE A dit SFA-CGC n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué en tant qu'il porte délégation de signature ;

Sur les conclusions de la Province Sud tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES DES CADRES TERRITORIAL ET COMMUNAL DE CATEGORIE A dit SFA-CGC le paiement à la Province Sud de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie est annulé en tant qu'il a rejeté la demande du SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES DES CADRES TERRITORIAL ET COMMUNAL DE CATEGORIE A dit SFA-CGC dirigée contre l'arrêté du 10 février 2005 du président de la province Sud de Nouvelle-Calédonie, en tant que ledit arrêté porte délégation de signature, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le surplus de la requête et de la demande du SYNDICAT DES FONCTIONNAIRES DES CADRES TERRITORIAL ET COMMUNAL DE CATEGORIE A dit SFA-CGC sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions de la Province Sud tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 05PA04196


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05PA04196
Date de la décision : 04/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet - incompétence
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : SCP RECOULES et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-07-04;05pa04196 ?
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