La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2006 | FRANCE | N°04PA01676

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 11 juillet 2006, 04PA01676


Vu enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 2004, la requête présentée pour la SARL S 3000 SUD SELECTION SERVICE, représentée par son mandataire liquidateur, Me X..., élisant domicile ..., par Me Z..., avocat ; la SARL S 3000 SUD SELECTION SERVICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour les années 1993, 1994 et 1995 par avis de mise

en recouvrement du 22 décembre 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demand...

Vu enregistrée au greffe de la cour le 13 mai 2004, la requête présentée pour la SARL S 3000 SUD SELECTION SERVICE, représentée par son mandataire liquidateur, Me X..., élisant domicile ..., par Me Z..., avocat ; la SARL S 3000 SUD SELECTION SERVICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés pour les années 1993, 1994 et 1995 par avis de mise en recouvrement du 22 décembre 1997 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

V u le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 juin 2006 :

- le rapport de M. Alfonsi, rapporteur,

-et les conclusions de M. Magnard, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité de la SARL S 3000 SUD SELECTION SERVICES portant sur les exercices clos en 1993, 1994 et 1995, l'administration a, par deux notifications datées du 23 décembre 1996 et du 27 août 1997, procédé à des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période comprise entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1995 ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de la SARL S 3000 SUD SELECTION SERVICES tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés en conséquence de ces redressements par avis de mise en recouvrement du 22 décembre 1997 ;

Sur le report d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que pour demander la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée repris au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 et résultant de la remise en cause par le vérificateur du report au 1er janvier 1993 d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée constitué avant cette date, la SARL S 3000 SUD SELECTION SERVICES reprend, en appel, les termes mêmes de l'argumentation qu'elle avait soumise au tribunal administratif ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, de rejeter les conclusions présentées sur ce point par la société requérante ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération… » ; que suivant le 1 de l'article 223 de l'annexe II à ce code , « la taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est selon les cas : Celle qui figure sur les factures d'achat qui leurs sont délivrées par leurs fournisseurs … » ; que le 2. dudit article dispose que « la déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession… desdites factures… » ;

Considérant, d'une part, qu'en se bornant à produire une pièce extraite de la comptabilité de M. X versée devant les premiers juges et faisant apparaître au débit d'un compte client une somme de 67.848, 71 F au 31 décembre 1993 la SARL S 3000 SUD SELECTION SERVICE n'établit pas que la taxe prétendument facturée pour 15.345,48 F par M. Y... n'aurait pas été déjà prise en compte, dans le montant de la taxe sur la valeur ajoutée dont le vérificateur a admis le caractère déductible au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 1993 ; que, d'autre part, il n'est pas contesté que la société requérante n'est en possession ni des factures d'honoraires que son expert comptable aurait établies au titre de ladite période ni de celles sur lesquelles figurerait la taxe sur la valeur ajoutée dont elle revendique le caractère déductible au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1995 ;

Considérant qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, que la SARL S 3000 SUD SELECTION SERVICE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;

DE CI D E :

Article 1er : La requête de la SARL S 3000 SUD SELECTION SERVICE est rejetée.

2

N° 04PA01676


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA01676
Date de la décision : 11/07/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Jean ALFONSI
Rapporteur public ?: M. MAGNARD
Avocat(s) : GRYNER

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-07-11;04pa01676 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award