La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/08/2006 | FRANCE | N°04PA03638

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 09 août 2006, 04PA03638


Vu le recours, enregistré le 21 octobre 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 022327 du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a accordé à Mme X la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de Mme X ;

……………………………………………………………………

……………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre de procédure fiscales ;

Vu le code de justice...

Vu le recours, enregistré le 21 octobre 2004, présenté par le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 022327 du 24 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Melun a accordé à Mme X la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de Mme X ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre de procédure fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2006 :

- le rapport de M. Beaufaÿs, rapporteur,

- et les conclusions de M. Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que pour accorder à Mme X la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997, le Tribunal administratif de Melun a relevé que la SCI Saint Jacques, dont Mme X est associée, ne pouvait pas, contrairement à ce qu'avait retenu le vérificateur, être regardée comme s'étant placée dans une situation caractérisant l'opposition à contrôle fiscal visée par les dispositions de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales et que, par suite, la procédure était irrégulière ; qu'en appel, le ministre ne conteste pas l'irrégularité de la procédure ainsi mise en oeuvre mais entend lui substituer la procédure d'évaluation d'office prévue par l'article L. 73 1° du même livre ;

Considérant que, par le présent recours, le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, usant de son droit d'invoquer, à tout moment de la procédure y compris pour la première fois en appel, tout moyen nouveau propre à donner un fondement légal à une imposition contestée devant le juge de l'impôt, sous réserve de ne pas priver le contribuable de garanties de procédure prévues par la loi, fait valoir que, faute d'avoir souscrit, après mises en demeure, ses déclarations de résultats pour les années 1996 et 1997, la SCI Saint-Jacques serait en situation d'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux à raison desquels Mme X a été imposée, sur le fondement des articles 239 ter et 8 du code général des impôts, à proportion de sa part dans le capital social de ladite société ; qu'il demande, en conséquence, que les impositions contestées dont Mme X a obtenu la décharge devant le tribunal soit intégralement remises à sa charge sur le fondement de cette nouvelle procédure d'imposition d'office ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales : « Peuvent être évalués d'office : … 1° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus provenant d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales, ou des revenus d'exploitations agricoles imposables selon un régime de bénéfice réel, lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 53 A du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal ; (…) Les dispositions de l'article L. 68 sont applicables dans les cas d'évaluation d'office prévus aux 1º (…) » ; qu'il résulte de l'article L. 68 que l'évaluation d'office ainsi définie n'est applicable en matière de bénéfices industriels et commerciaux que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ;

Considérant qu'il est constant que la SCI Saint-Jacques n'a pas souscrit ses déclarations de résultats pour les années 1996 et 1997 ; que toutefois, après avoir été invité par le juge, à qui il appartient d'examiner d'office les conditions de la substitution de base légale demandée devant lui, à produire la preuve que ladite société avait été régulièrement mise en demeure de souscrire lesdites déclarations, LE MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'a pas été en mesure d'établir que cette garantie substantielle avait été effectivement respectée au cours de la procédure de redressement dont il s'agit ; que, dans ces conditions, la substitution de base légale demandée ne saurait être admise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a accordé à Mme X la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.

3

N° 04PA03638

2

N° 04PA03638


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA03638
Date de la décision : 09/08/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Frédéric BEAUFAYS
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : PAILHES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-08-09;04pa03638 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award