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09/08/2006 | FRANCE | N°05PA00078

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 09 août 2006, 05PA00078


Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2005, présentée pour M. Christian X, élisant domicile ..., par Me Hiblot ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0314595/7-1 du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 septembre 2003 par laquelle la directrice de l'Institut de formation en soins hospitaliers (IFSI) de l'hôpital Paul Brousse, a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion définitive ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;


3°) de condamner l'IFSI à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'art...

Vu la requête, enregistrée le 7 janvier 2005, présentée pour M. Christian X, élisant domicile ..., par Me Hiblot ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0314595/7-1 du 4 novembre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 septembre 2003 par laquelle la directrice de l'Institut de formation en soins hospitaliers (IFSI) de l'hôpital Paul Brousse, a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion définitive ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'IFSI à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 19 janvier 1988 modifié du ministre délégué chargé de la santé et de la famille relatif aux conditions de fonctionnement des écoles paramédicales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juillet 2006 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- les observations de Me Tsoudéros pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'arrêté du 19 janvier 1988 susvisé : « Dans chaque école ou centre de formation visé à l'article 1er du présent arrêté, le directeur est assisté d'un conseil de discipline. Il est constitué au début de chaque année scolaire lors de la première réunion du conseil technique. Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires, ainsi que sur les actes des élèves incompatibles avec la sécurité du malade et mettant en cause leur responsabilité personnelle. / Le conseil de discipline peut proposer les sanctions suivantes : / - avertissement ; / - blâme ; / - exclusion temporaire de l'école ; / - exclusion définitive de l'école. / - la sanction est prononcée de façon dûment motivée par le directeur. Elle est notifiée à l'élève. » ;

Considérant qu'à la suite d'un stage pratique de 2ème année effectué du 22 avril au 16 mai 2003 dans un service de l'hôpital Paul Brousse, M. X, élève de deuxième année, a fait l'objet, postérieurement à ce stage, d'un rapport défavorable en date du 26 juin 2003, rapport réitéré le 15 juillet suivant signalant une absence à une garde de nuit du 13 au 14 mai à la suite d'un incident l'ayant opposé, lors de l'évaluation dudit stage, à deux infirmières de l'équipe qui n'avaient pu de ce fait le noter, mettant en cause son comportement et lui reprochant une attitude irrespectueuse et un manque de ponctualité ; qu'à la suite de ce rapport, une procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de M. X et la sanction de l'exclusion définitive prononcée le 10 septembre 2003 par la directrice de l'institut de formation de soins infirmiers de l'hôpital Paul Brousse pour incapacité à se remettre en question et à accepter les remarques, refus d'admettre sa responsabilité, remise en cause des professionnels, difficulté de positionnement et d'explicitation de l'intérêt pour la formation, retards répétés à l'IFSI et en stage, absence injustifiée et non prise en charge globale des patients ;

Considérant toutefois que, si les pièces au dossier et notamment le rapport établi le 26 juin 2003 établissent l'existence de difficultés relationnelles avec deux infirmières lors du stage de 2ème année à l'hôpital Paul Brousse et une absence la nuit du 13 au 14 mars, aucune mention n'a été faite à la rubrique, « durée des absences », dans le formulaire d'évaluation dudit stage, qui n'a comporté que des « bien » et « très bien » y compris à la rubrique concernant la rigueur dans les horaires ; que les appréciations émises au cours des stages antérieurs de 1ère année n'ont relevé aucun incident particulier et ont toutes été, nonobstant une légère réserve dans l'une sur les transmissions, favorables à l'intéressé dont l'implication et le sérieux ont été, d'une manière générale, relevés et dont la moyenne des notes de stages pratiques s'est élevée à 17,5 ; que, par suite, et dans les circonstances de l'espèce, si les faits relatés dans le rapport du 26 juin 2003 pouvaient éventuellement justifier une sanction, la sanction de l'exclusion définitive, prononcée après un avis ambigu du conseil de discipline qui, malgré deux votes successifs, n'a pas su dégager une majorité claire en faveur de l'une des sanctions prévues par les dispositions précitées, du fait notamment, d'un vote au 2ème tour en faveur d'une exclusion ne précisant pas la nature de celle-ci, est manifestement disproportionnée par rapport à la faute commise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, dont la requête ne pouvait être regardée comme dépourvue de moyens d'appel, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 10 septembre 2003 par laquelle la directrice de l'Institut de formation en soins hospitaliers de l'Hôpital Paul Brousse a prononcé à son encontre la sanction de l'exclusion définitive ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris le paiement à M. X de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 4 novembre 2004 et la décision du 10 septembre 2003 par laquelle la directrice de l'Institut de formation en soins infirmiers de l'hôpital Paul Brousse a exclu définitivement M. X sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. L'Assistance publique - Hôpitaux de Paris versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05PA00078


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05PA00078
Date de la décision : 09/08/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : HIBLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-08-09;05pa00078 ?
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