La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/09/2006 | FRANCE | N°03PA01810

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3eme chambre - formation a, 06 septembre 2006, 03PA01810


Vu la requête enregistrée le 5 mai 2003, présentée pour M. Yves B, demeurant ..., pour M. Jean-Victor X, demeurant ..., pour Mme Fabienne Y, demeurant ..., pour Mme Myriam Z, demeurant ... et pour M. Jean-Louis A, demeurant ..., par Me Quillardet ; M. Yves B, M. Jean-Victor X, Mme Fabienne Y, Mme Myriam Z et M. Jean-Louis A, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat à les indemniser des préjudices par eux subis à la suite de la mise en liquid

ation judiciaire de la SA Collège Sainte Barbe ;

2°) de dire et...

Vu la requête enregistrée le 5 mai 2003, présentée pour M. Yves B, demeurant ..., pour M. Jean-Victor X, demeurant ..., pour Mme Fabienne Y, demeurant ..., pour Mme Myriam Z, demeurant ... et pour M. Jean-Louis A, demeurant ..., par Me Quillardet ; M. Yves B, M. Jean-Victor X, Mme Fabienne Y, Mme Myriam Z et M. Jean-Louis A, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 13 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes tendant à la condamnation de l'Etat à les indemniser des préjudices par eux subis à la suite de la mise en liquidation judiciaire de la SA Collège Sainte Barbe ;

2°) de dire et juger engagée la responsabilité de l'Etat ;

3°) de condamner l'Etat à payer à titre de dommages et intérêts, à M. B une somme de 60 979, 60 euros, à M. X une somme de 76 224, 50 euros, à Mme Y une somme de 30 489, 80 euros, à Mme Z une somme de 45 734, 70 euros et à M. A une somme de 30 489, 80 euros ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2006 :

- le rapport de M. Boulanger, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative relatif au contenu des requêtes adressées au tribunal administratif dont les dispositions sont applicables, en vertu de l'article R. 811-13 du même code, aux requêtes adressées au juge d'appel : « (…) La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge » ;

Considérant que M. B, M. X, M. A, Mme Y et Mme Z ont saisi la cour d'une requête qui se borne à reproduire, dans les mêmes termes, la demande de condamnation de l'Etat à leur verser des dommages et intérêts pour les préjudices qu'ils ont subis présentée devant le Tribunal administratif de Paris ; qu'en se bornant à reproduire cette demande, telle que formulée devant les premiers juges, sans présenter à la cour des moyens d'appel, les requérants n'ont pas mis la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant les moyens soulevés devant lui ; que, par suite, la requête qui ne satisfait pas aux prescriptions des dispositions combinées des articles R. 411-1 et R. 811-13 du code de justice administrative, est irrecevable et doit être rejtée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B, M. X, M. A, Mme Y et Mme Z est rejetée.

2

N° 03PA01810


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA01810
Date de la décision : 06/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: M. Christian BOULANGER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : SCP NOEL-QUILLARDET-ETIENT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-09-06;03pa01810 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award