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22/09/2006 | FRANCE | N°04PA02841

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 22 septembre 2006, 04PA02841


Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2004, présentée pour M. Y... , demeurant 73 Phyllis X... KT3 6LB Malden Surrey (Royaume Uni), par Me Z..., avocat ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 27 mai 2004 par laquelle le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du prélèvement du tiers sur les plus-values immobilières réalisées par des non-résidents qu'il a acquitté au titre de l'année 2001 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamne

r l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code d...

Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2004, présentée pour M. Y... , demeurant 73 Phyllis X... KT3 6LB Malden Surrey (Royaume Uni), par Me Z..., avocat ; M. demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 27 mai 2004 par laquelle le vice-président de section au Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge du prélèvement du tiers sur les plus-values immobilières réalisées par des non-résidents qu'il a acquitté au titre de l'année 2001 ;

2°) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2006 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant, qu'aux termes de l'article R. 421-7 du code de justice administrative : « Les délais supplémentaires de distance prévus aux articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile s'ajoutent au délai de deux mois prévu à l'article R. 421-1 » ; qu'aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation … » ; qu'aux termes de l'article 643 du nouveau code de procédure civile : « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de … 2. Deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger » ; qu'il résulte de la combinaison de ces diverses dispositions qu'un contribuable qui demeure à l'étranger dispose, pour attaquer devant le tribunal administratif les décisions rendues par l'administration sur ses réclamations contentieuses, d'un délai de quatre mois à compter de la réception de l'avis portant notification de ces décisions ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. demeurait en Grande-Bretagne le 18 février 2004, date à laquelle le directeur des services fiscaux a rejeté sa réclamation ; qu'il disposait dès lors d'un délai de quatre mois à compter de la notification de cette décision pour saisir le tribunal administratif et ce même si cette notification a été effectuée en France métropolitaine, auprès d'un mandataire désigné par l'intéressé ; que la date de cette notification n'est pas connue mais est intervenue au plus tôt le 18 février 2004 ; qu'il suit de là qu'en rejetant le 27 mai 2004, avant l'expiration du délai de recours contentieux, la demande de M. au motif que cette demande n'était pas motivée et que, dans le délai de recours contentieux, le requérant n'avait produit aucun mémoire comportant l'exposé de moyens, le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a commis une irrégularité ; que son ordonnance du 27 mai 2004 doit par suite être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. devant le tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'aux termes de l'article 244 bis A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « I Sous réserve des conventions internationales, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B … sont soumis à un prélèvement d'un tiers sur les plus-values résultant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits … Les plus-values soumises au prélèvement sont déterminées selon les modalités définies aux articles 150 A à 150 Q lorsqu'il est dû par des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu. Dans les autres cas, ces plus-values sont déterminées par différence entre, d'une part, le prix de cession du bien et, d'autre part, son prix d'acquisition, diminué pour les immeubles bâtis d'une somme égale à 2 % de son montant par année entière de détention. L'impôt dû en application du présent article est acquitté lors de l'enregistrement de l'acte ou, à défaut d'enregistrement, dans le mois suivant la cession, sous la responsabilité d'un représentant désigné comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires » ; qu'aux termes de l'article 150 H du même code, dans sa rédaction alors applicable : « La plus-value imposable en application de l'article 150 A est constituée par la différence entre : le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant … En cas d'acquisition à titre gratuit, ce second terme est la valeur vénale au jour de cette acquisition » ;

Considérant que M. réside en Grande-Bretagne ; qu'il a acquis gratuitement, par voie de succession, le quart de la nue-propriété de deux immeubles situés à Paris 16ème, dont sa mère était l'usufruitière ; que ces immeubles ont été cédés le 7 septembre 2001 ; que, pour la détermination de la plus-value devant être déclarée par lui à cette occasion, il a retenu comme prix d'acquisition de la quote-part de ses droits de nue-propriété, leur valeur vénale, déterminée selon le barème de l'article 762 du code général des impôts, applicable à la liquidation des droits de mutation à titre gratuit d'une nue-propriété, et, comme prix de cession, le prix stipulé dans l'acte de vente ; que ce prix de cession a été déterminé, selon le requérant, à partir de tables de mortalité faisant référence à un barème des rentes viagères ; que le prix de cession ainsi évalué ne faisant apparaître aucune plus-value, l'administration a invité l'intéressé à calculer le prix de cession des droits litigieux en appliquant le barème de l'article 762 du code général des impôts ; que M. a déposé en conséquence le 6 septembre 2001 une nouvelle déclaration laissant apparaître, cette fois, une plus-value de 441 120 F ; qu'en tant que contribuable non domicilié en France, il a acquitté simultanément le prélèvement d'un tiers prévu à l'article 244 bis A du code général des impôts ; qu'il conteste que le prix de cession des droits de nue-propriété devait être évalué, comme le soutient l'administration, selon le barème de l'article 762, à l'instar du prix d'acquisition, et demande la restitution de l'impôt qu'il a dû acquitter ;

Considérant que M. ayant été imposé conformément aux énonciations de sa déclaration des plus-values du 6 septembre 2001, il lui appartient, par application du deuxième alinéa de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve du caractère exagéré de l'imposition ; qu'en se bornant à soutenir que, pour l'application des dispositions de l'article 244 bis A du code général des impôts, aucun texte ne prévoit que le prix de cession de droits démembrés de propriété soit déterminé à l'aide du barème de l'article 762 du code général des impôts, il n'établit pas que le barème qu'il voudrait lui-même appliquer, fondé sur des « tables de mortalité » et un « barème des rentes viagères » sur lesquels il ne donne aucune précision, permettrait d'évaluer le prix de cession de sa part de nue-propriété avec une précision meilleure que le barème de l'article 762 ; que ses conclusions à fin de décharge du prélèvement qu'il a acquitté au titre de l'année 2001 ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la somme que demande M. au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : L'ordonnance du vice-président de section au Tribunal administratif de Paris en date du 27 mai 2004 est annulée.

Article 2 : La demande de M. devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N°04PA02841


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA02841
Date de la décision : 22/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : ORSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-09-22;04pa02841 ?
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