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27/09/2006 | FRANCE | N°03PA03273

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation a, 27 septembre 2006, 03PA03273


Vu enregistrée le 11 août 2003 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société JPG Benelux SPRL, dont le siège social est ... 7500 Tournai, Belgique, par Me X..., avocat ; la société JPG Benelux demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0208423/1 en date du 4 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée payée en France au cours de l'année 2000 ;

2°) de prononcer le remboursement d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 196 313 F ;

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Vu enregistrée le 11 août 2003 au greffe de la cour, la requête présentée pour la société JPG Benelux SPRL, dont le siège social est ... 7500 Tournai, Belgique, par Me X..., avocat ; la société JPG Benelux demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0208423/1 en date du 4 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée payée en France au cours de l'année 2000 ;

2°) de prononcer le remboursement d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée de 196 313 F ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 septembre 2006 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société JPG Benelux, qui exerce une activité de négoce de matériel et de fournitures de bureau, relève appel du jugement du 4 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme irrecevable faute d'élection de domicile en France sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été facturée en France au cours de l'année 2000 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R 431-8 du code de justice administrative : « Les parties non représentées devant le tribunal administratif qui ont leur résidence hors du territoire de la République doivent faire élection de domicile dans le ressort de ce tribunal « ;

Considérant que si la société JPG Benelux, dont le siège est en Belgique, n'a pas répondu à lettre du 21 juin 2002 par laquelle le greffe du Tribunal administratif de Paris lui a demandé de faire élection dans le ressort de la juridiction, il ressort des pièces du dossier de première instance que la société avait produit avec sa demande un mandat désignant la société Pinault-Printemps-Redoute, dont le siège social est à Paris, pour la représenter ; que ce mandat valait élection de domicile dans le ressort du tribunal ; que c'est par suite à tort que les premiers juges se sont fondés sur l'absence d'élection de domicile pour rejeter la demande de la société comme irrecevable ; qu'ainsi le jugement attaqué doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société JPG Benelux devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur le bien fondé de la demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts «I.1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération… V. Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée :… d. les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations… « ; qu'aux termes de l'article 242-0 M de l'annexe II audit code, pris en application des dispositions précitées : « 1. Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de service entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256, 256 A à 258 B, 259 à 259 C du code général des impôts « ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 256-1 du code : « I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble comme un propriétaire « ; qu'aux termes, enfin, de l'article 258 : « I. Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : a. au moment de l'expédition ou du transport par le vendeur, par l'acquéreur, ou pour leur compte, à destination de l'acquéreur « ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société JPG Benelux, établie en Belgique, a acheté à la société la société JPG France, établie en France, au cours de l'année 2000, des biens meubles corporels qui ont été transportés directement des locaux de la société JPG France situés en France à destination des clients de la société JPG Benelux établis dans divers Etats de la Communauté européenne comme le montrent les factures de la société DUCROS dont le caractère erroné n'est pas établi par l'attestation produite par la société ; que l'administration est dès lors fondée à soutenir que la société JPG Benelux a réalisé des opérations de livraison imposables en France et que cette société n'était dès lors pas en droit d'obtenir sur le fondement des dispositions de l'article 242-0 M précitées le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été facturée en France au cours de la même période ; que la requérante ne peut se prévaloir à l'encontre de l'administration des dispositions de l'instruction du 7 février 1983 référencée 3 E-1-83, relative au remboursement de la taxe facturée à tort, qui ne concernent que les assujettis étrangers entrant dans les prévisions de l'article 242-0 M ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de la société JPG Benelux présentée devant le Tribunal administratif de Paris doit être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 4 avril 2003 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la société JPG Benelux devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 03PA03273


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA03273
Date de la décision : 27/09/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : DONSIMONI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-09-27;03pa03273 ?
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