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03/10/2006 | FRANCE | N°03PA03093

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4eme chambre, 03 octobre 2006, 03PA03093


Vu, enregistrés le 31 juillet 2003 et le 21 mai 2004, la requête, et son mémoire ampliatif, présentés par la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES (CNAMTS) dont le siège est ... (75694 ) Cedex 14, par Me X... ; la CNAMTS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0019843 du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la compagnie IBM France la somme de 616 237,87 F correspondant à la mise à la disposition de la CNAMTS d'un ensemble de prologiciels pour la période du 16 octobre au 26 décembre 1997, ass

ortie des intérêts à compter du 7 décembre 1999 ;

2°) de rejeter la...

Vu, enregistrés le 31 juillet 2003 et le 21 mai 2004, la requête, et son mémoire ampliatif, présentés par la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES (CNAMTS) dont le siège est ... (75694 ) Cedex 14, par Me X... ; la CNAMTS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0019843 du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la compagnie IBM France la somme de 616 237,87 F correspondant à la mise à la disposition de la CNAMTS d'un ensemble de prologiciels pour la période du 16 octobre au 26 décembre 1997, assortie des intérêts à compter du 7 décembre 1999 ;

2°) de rejeter la demande de la compagnie IBM France devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de condamner la compagnie IBM France à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 septembre 2006 :

- le rapport de Mme Corouge, rapporteur,

- les observations de Me X..., pour la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par marché n° 94.02.27 du 14 octobre 1994, complété par avenant du 3 janvier 1996, la CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES (CNAMTS) a conclu avec la compagnie IBM France un marché de concession de droit d'usage de prologiciels pour une durée de trois ans ; que ce marché étant parvenu à son terme le 14 octobre 1997, la caisse a continué d'exploiter les logiciels de la compagnie IBM France dans l'attente de la conclusion d'un nouveau marché qui a été signé le 26 décembre 1997 ; que la caisse fait appel du jugement du 17 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la société informatique une somme de 616 237, 87 F (93 944 euros) correspondant au droit d'usage de ses logiciels entre le 15 octobre 1997, date d'expiration de l'ancien marché, et le 26 décembre 1997, date de signature du nouveau marché ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant d'une part que la demande de la compagnie IBM France qui tendait à la condamnation de la CNAMTS à lui payer le montant de ses prestations avait le caractère d'un recours de plein contentieux ; que, dès lors, il appartenait seulement aux premiers juges de vérifier si cette demande était fondée dans son principe et dans son montant sans qu'il leur soit besoin de se prononcer sur la légalité de la décision de la caisse rejetant la demande de paiement de l'entreprise ;

Considérant d'autre part que, contrairement à ce que soutient la caisse, la compagnie IBM France a fait valoir, devant le tribunal administratif, qu'en continuant d'exploiter ses logiciels en dehors de tout contrat, la CNAMTS avait adopté un comportement fautif ; qu'en répondant à cette argumentation fondée sur la faute de la personne responsable du marché, les premiers juges n'ont entaché leur jugement d'aucune irrégularité ;

Sur le fond :

Considérant que, en l'absence de tout contrat, le cocontractant de l'administration est fondé à réclamer, en tout état de cause, le remboursement de celles de ses dépenses qui ont été utiles à l'administration ; que, dans le cas où l'absence de contrat est imputable à l'administration, il peut en outre prétendre à la réparation du dommage imputable à l'administration et, le cas échéant, demander à ce titre le paiement du bénéfice dont il a été privé à la condition toutefois que le remboursement à l'entreprise de ses dépenses utiles ne lui assure pas une rémunération supérieure à celle que la poursuite de l'exécution de l'ancien contrat lui aurait procurée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la CNAMTS a, du 15 octobre au 26 décembre 1997, continué d'utiliser les logiciels de la compagnie IBM France alors que son droit d'usage était venu à expiration et n'avait pas encore été renouvelé ; que la survenance de cette période durant laquelle aucun contrat ne liait les parties est imputable à la CNAMTS qui a négligé de mettre en oeuvre en temps utile la procédure de passation d'un nouveau marché ; que la compagnie IBM France n'a commis aucune faute en laissant à la disposition de la caisse les logiciels déjà installés qui étaient indispensables au fonctionnement de cet organisme et à la continuité de sa mission ; qu'ainsi, la compagnie IBM France est fondée, en raison de l'enrichissement sans cause résultant pour la caisse de l'utilisation sans contrepartie du savoir faire de la compagnie IBM France en matière informatique, à réclamer le remboursement de l'ensemble de ses dépenses qui ont été utiles à cet organisme auquel elle a fourni ses prestations ; qu'enfin, les modalités par lesquelles la compagnie IBM France en a demandé le paiement sont demeurées sans influence sur l'étendue et la réalité du préjudice subi par l'entreprise ;

Sur le montant de créance de la compagnie IBM France :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, l'utilisation sans contrat des logiciels de la compagnie IBM France est exclusivement imputable à la CNAMTS ; que, par suite, la compagnie IBM France est en droit de prétendre au remboursement de l'ensemble des dépenses exposées qui ont été utiles à la caisse, ainsi qu'aux intérêts légaux à compter de sa demande préalable ; que si la caisse conteste le montant des redevances réclamées par la compagnie IBM France, elle n'apporte aucun élément précis de nature à établir que les factures détaillées émises par l'entreprise et dont, en sa qualité de personne responsable du marché, il lui appartenait de vérifier le montant, seraient inexactes ou infondées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de communiquer à la caisse le mémoire du 15 septembre 2006 de la compagnie IBM France qui n'apporte aucun élément nouveau, que la CNAMTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris l'a condamnée à verser à la compagnie IBM France une somme de 93 944,86 euros (616 237, 87 F) assortie des intérêts légaux à compter du 7 décembre 1999 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la CNAMTS à verser à la compagnie IBM France une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la CNAMTS est rejetée.

Article 2 : La CNAMTS est condamnée à verser à la compagnie IBM France une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 03PA03093


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA03093
Date de la décision : 03/10/2006
Sens de l'arrêt : Condamnation seul art. l.761-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme la Pré Elise COROUGE
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : FALALA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-10-03;03pa03093 ?
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