La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2006 | FRANCE | N°04PA00885

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation a, 08 novembre 2006, 04PA00885


Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2004, présentée pour Mme Fernande X, demeurant ..., par Me Spiteri ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0208106/6 en date du 4 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 304 898, 02 euros en réparation des préjudices qu'elle subit suite à la naissance le 26 décembre 1999 de son fils Stanley, souffrant de trisomie 21 ;

2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris

aux dépens et à lui verser la somme de 152 449, 01 euros au titre de son pr...

Vu la requête, enregistrée le 10 mars 2004, présentée pour Mme Fernande X, demeurant ..., par Me Spiteri ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0208106/6 en date du 4 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser la somme de 304 898, 02 euros en réparation des préjudices qu'elle subit suite à la naissance le 26 décembre 1999 de son fils Stanley, souffrant de trisomie 21 ;

2°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris aux dépens et à lui verser la somme de 152 449, 01 euros au titre de son préjudice moral ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Pellissier, rapporteur,

- les observations de Me Mourand pour l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris,

- et les conclusions de Mme Folscheid, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 26 décembre 1999, Mme X, âgée de presque 39 ans et déjà mère de deux enfants, a accouché de jumeaux à l'hôpital Louis Mourier de Colombes, dépendant de l'AP-HP, où elle avait été suivie durant sa grossesse ; que si la fille ne présentait aucune anomalie, une trisomie 21 a été rapidement diagnostiquée chez le garçon, prénommé Stanley ; que par courrier daté du 29 janvier 2002 reçu le 1er février 2002, Mme X a demandé à l'AP-HP de l'indemniser des préjudices matériel et moral que lui cause la charge de Stanley, préjudice causé selon elle par une erreur de diagnostic prénatal ou du moins par un défaut d'information imputables au centre hospitalier ; que par le jugement litigieux du 4 novembre 2003, le Tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande aux motifs d'une part que le défaut de diagnostic ne provenait pas d'une erreur médicale dans la conduite des examens médicaux et le suivi de la grossesse et d'autre part que le défaut d'information sur les risques de trisomie et la possibilité de bénéficier d'une amniocentèse ne constituait pas une faute caractérisée ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie (…) » ; qu'aux termes de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : « Lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle en vue de se pourvoir devant la Cour de cassation est adressée au bureau d'aide juridictionnelle établi près cette juridiction avant l'expiration du délai imparti pour le dépôt du pourvoi ou des mémoires, ce délai est interrompu. Un nouveau délai court à compter du jour de la réception par l'intéressé de la notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle ou, lorsqu'un auxiliaire de justice a été désigné, à compter de la date de sa désignation. Les délais de recours sont interrompus dans les mêmes conditions lorsque l'aide juridictionnelle est sollicitée à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat ou d'une juridiction administrative statuant à charge de recours devant le Conseil d'Etat » ;

Considérant que Mme X a formé le 8 décembre 2003 une demande d'aide juridictionnelle après avoir reçu notification du jugement litigieux du 4 novembre 2003 ; qu'elle a reçu le 10 février 2004 notification de la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 15 janvier 2004 lui accordant le bénéfice de cette aide et désignant un avocat ; que sa requête enregistrée le 10 mars 2004 moins de deux mois après cette notification n'est donc pas tardive ; que la fin de non-recevoir opposée par l'AP-HP doit être écartée ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et n'est pas contesté que Mme X présentait, du fait de son âge et du caractère gémellaire de la grossesse, un risque accru d'accoucher d'un enfant trisomique ; que certains examens permettaient de détecter ce handicap et pouvaient conduire, après confirmation du diagnostic et même en cas de grossesse gémellaire, à une interruption médicale de grossesse que Mme X se plaint de n'avoir pu réaliser ; que si l'AP-HP affirme que le centre hospitalier a fait procéder à tous les examens nécessaires et que le résultat de ces examens n'a permis de suspecter aucune anomalie justifiant des investigations complémentaires, les pièces médicales sur lesquelles elle fonde cette affirmation n'ont été transmises ni à Mme X ni au tribunal ; que dans ces circonstances, l'état de l'instruction ne permet pas à la cour de déterminer si le centre hospitalier a commis une erreur de diagnostic prénatal ou une autre faute dans le suivi de la grossesse ; que le dossier ne permet pas plus de déterminer si Mme X a reçu une information suffisante sur les risques de trisomie présentés par ses enfants à naître, les examens disponibles pour détecter ce handicap et les mesures envisageables ni de connaître les charges découlant pour sa mère de l'état de santé du jeune Stanley ; qu'ainsi il y a lieu, avant de statuer sur les conclusions de Mme X, d'ordonner une expertise médicale aux fins précisées ci-après ;

D E C I D E :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de Mme X, procédé à une expertise médicale contradictoire en vue de :

1°) prendre connaissance de l'entier dossier médical de Mme X constitué à l'hôpital Louis Mourier de Colombes à l'occasion de sa grossesse terminée le 26 décembre 1999 et indiquer si l'ensemble des examens prescrits par la loi et les bonnes pratiques médicales ont été conduits, particulièrement ceux permettant un diagnostic prénatal de la trisomie 21 ;

2°) étudier les résultats des examens réalisés et dire si l'absence de diagnostic de la trisomie 21 dont souffrait le jeune Stanley révèle une erreur dans la lecture ou l'interprétation de ces résultats ;

3°) indiquer si une information sur les risques de trisomie et la possibilité de bénéficier d'une amniocentèse a été délivrée à Mme X ; dire si l'hôpital a agi en l'espèce conformément aux bonnes pratiques, compte tenu des risques et bénéfices attendus d'une telle information dans le cas d'une grossesse gémellaire ;

4°) indiquer si - en 1999 - une intervention sélective de grossesse était envisageable ; d'indiquer les conséquences pour Mme X et l'autre enfant à naître ;

5°) prendre connaissance du dossier médical du jeune Stanley X et décrire son état de santé actuel, préciser son taux d'incapacité permanente partielle et les charges particulières découlant pour sa mère de son handicap.

Article 2 : L'expert sera désigné par le président de la cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.

Article 3 : En application de l'article 40 de la loi du 10 juillet 1991, les frais de l'expertise seront avancés par l'Etat.

Article 4 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

2

N° 04PA00885


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 04PA00885
Date de la décision : 08/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme CARTAL
Rapporteur ?: Mme Sylvie PELLISSIER
Rapporteur public ?: Mme FOLSCHEID
Avocat(s) : SPITERI

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-08;04pa00885 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award