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09/11/2006 | FRANCE | N°05PA02444

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ere chambre, 09 novembre 2006, 05PA02444


Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2005, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VIANDES DE L'ELEVAGE ET DE L'AVICULTURE (OFIVAL), dont le siège est ... (75607), par Me Y... ; l'OFIVAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0012725 du 14 avril 2005 du Tribunal administratif de Paris qui a fait droit à la demande de la société Socinter Socopa International en annulant le titre de recette n° 2000/026 du 23 mars 2000 émis par l'OFIVAL pour un montant de 704 962,64 euros ;

2°) de rejeter la demande de la société Socinter Socopa Internation

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3°) de mettre à la charge de la société Socinter Socopa International...

Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2005, présentée pour l'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DES VIANDES DE L'ELEVAGE ET DE L'AVICULTURE (OFIVAL), dont le siège est ... (75607), par Me Y... ; l'OFIVAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0012725 du 14 avril 2005 du Tribunal administratif de Paris qui a fait droit à la demande de la société Socinter Socopa International en annulant le titre de recette n° 2000/026 du 23 mars 2000 émis par l'OFIVAL pour un montant de 704 962,64 euros ;

2°) de rejeter la demande de la société Socinter Socopa International ;

3°) de mettre à la charge de la société Socinter Socopa International une somme de 1500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 64/433/CEE modifiée du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches ;

Vu le règlement (CEE) n°3665/87 de la Commission du 27 novembre 1987 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- les observations de Me X... pour la société Socinter Socopa,

- et les conclusions de M.Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 23 mars 2000, le directeur de l'Office national interprofessionnel des viandes, de l'élevage et de l'aviculture (OFIVAL) a émis à l'encontre de la société Socinter Socopa International un état exécutoire d'un montant de 704 962,64 euros en vue du remboursement de restitutions perçues par cette société lors de l'exportation de viande bovine à destination de la Russie, de la Hongrie et de Mayotte du 18 octobre 1996 au 24 avril 1997 ; que par jugement du 14 avril 2005, le Tribunal administratif de Paris a annulé à la demande de la société Socinter Socopa International cet état exécutoire ; que l'OFIVAL a fait appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis ; que, d'une part, les indications mentionnées sur le procès-verbal en date du 27 février 1998 qui a été porté à la connaissance de la Socinter Socopa International ne dispensaient pas le directeur de l'OFIVAL de l'obligation d'indiquer, dans l'état exécutoire même ou dans un document qui lui aurait été annexé, les bases de la liquidation de la créance pour le recouvrement de laquelle il est émis ; que, d'autre part, si le titre de recette indique des éléments du décompte, celui-ci qui ne comporte aucune mention, telles notamment que les périodes, les quantités de viande ou les destinations concernées, permettant d'identifier les opérations d'exportation en cause n'est pas suffisamment précis pour permettre à la société de discuter utilement les bases de calcul du titre litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que l'OFIVAL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal a, notamment, retenu ce motif pour annuler le titre de recette contesté ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'OFIVAL doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'OFIVAL à payer à la société Socinter Socopa International une somme de 2000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS venant aux droits de l'office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture est rejetée.

Article 2 : L'OFFICE NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DE L'ELEVAGE ET DE SES PRODUCTIONS venant aux droits de l'office national interprofessionnel des viandes de l'élevage et de l'aviculture versera à la société Socinter Socopa International une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N°05PA02444


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ere chambre
Numéro d'arrêt : 05PA02444
Date de la décision : 09/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : ABENSOUR-GIBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-09;05pa02444 ?
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