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10/11/2006 | FRANCE | N°03PA02363

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2eme chambre - formation b, 10 novembre 2006, 03PA02363


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin 2003 et 1er décembre 2003, présentés pour la société MIDNIGHT PEARLS, domiciliée RM 712 HUNGHOM Commercial Centre Tower A, MA TAU WEI Z...
Y... Kiowloon Hong Kong, HONG KONG, par Me X... ; la société MIDNIGHT PEARLS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0000364 du 11 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés, à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, à la contribut

ion de solidarité territoriale et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin 2003 et 1er décembre 2003, présentés pour la société MIDNIGHT PEARLS, domiciliée RM 712 HUNGHOM Commercial Centre Tower A, MA TAU WEI Z...
Y... Kiowloon Hong Kong, HONG KONG, par Me X... ; la société MIDNIGHT PEARLS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0000364 du 11 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur les sociétés, à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, à la contribution de solidarité territoriale et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en cause ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 modifiée portant statut de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le décret du 5 août 1881 modifié ;

Vu le décret du 30 décembre 1912 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2006 :

- le rapport de Mme Isidoro, rapporteur,

- et les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société MIDNIGHT PEARLS, qui a notamment pour activité l'achat de perles en vue de leur commercialisation, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices 1996 et 1997 ; qu'à l'issue de cette vérification, le service, après avoir rejeté la comptabilité de la société en raison de son caractère irrégulier et non probant, l'a taxée d'office à l'impôt sur les sociétés, à l'impôt sur le revenu des capitaux mobiliers, à la contribution de solidarité territoriale et à la contribution exceptionnelle, faute pour la société d'avoir souscrit la moindre déclaration de résultats malgré une mise en demeure ; que la société MIDNIGHT PEARLS soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Papeete, dans son jugement en date du 11 février 2003, a rejeté sa requête ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la société MIDNIGHT PEARLS soutient que le Tribunal administratif de Papeete n'aurait pas analysé l'ensemble des pièces du dossier ni respecté le caractère contradictoire de la procédure ; qu'il résulte toutefois des pièces du dossier de première instance que celles-ci ont été communiquées régulièrement à chacune des parties et qu'aucun élément ne permet de corroborer les dires de la société selon lesquels les premiers juges se seraient prononcés sur sa requête sans instruction suffisante ; que, par suite, le moyen tiré de la violation du principe du caractère contradictoire de la procédure et de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales manque en fait ;

Considérant que la société MIDNIGHT PEARLS soutient que le tribunal aurait considéré à tort que X, directeur de la société, s'était vu remettre en main propre l'avis de vérification en date du 18 février 1999 qu'il aurait par ailleurs signé ; que, toutefois, ainsi que l'indique le jugement du tribunal administratif de Papeete et ainsi qu'il résulte des pièces du dossier, la signature portée sur l'avis de vérification et celle figurant sur le passeport de X sont identiques ; que le certificat médical produit par la société requérante pour la première fois en appel ne saurait démontrer que X était absent car malade le jour de la remise de l'avis de vérification dès lors que ce certificat, au demeurant rédigé en langue anglaise et non traduit, qui émane d'un hôpital néo-zélandais, fait seulement état de ce que X a fait l'objet de soins médicaux à partir du mois d'avril 1999, soit postérieurement à la remise de l'avis de vérification susmentionné ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait porté une appréciation inexacte sur les pièces du dossier doit être écarté de même que celui tiré de l'insuffisance de motivation du jugement relativement à ce moyen ;

Sur le principe de l'assujettissement de la société MIDNIGHT PEARLS aux impôts de la Polynésie française

Considérant que l'article 113-1 du code des impôts dispose que : « Sont passibles de l'impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés par les entreprises ayant leur siège social en Polynésie française, et les bénéfices réalisés dans le territoire par les sociétés qui y disposent d'un établissement stable. (…) Sont aussi considérées comme constitutives d'une entreprise exploitée en Polynésie française, les opérations de ventes au détail réalisées, sur la base de contrats conclus dans le territoire (même en l'absence d'installation fixe d'affaires ou de représentant), par une société dont le siège social est situé hors du territoire. Dans ce dernier cas, la société exploitant une entreprise en Polynésie française doit y désigner un représentant fiscal. Elle est imposée sur ses bénéfices de vente réalisés dans le territoire. » ;

Considérant que la société MIDNIGHT PEARLS soutient que son siège social n'est pas situé en Polynésie française mais à Hong-Kong et qu'elle ne peut donc être assujettie qu'à l'impôt sur les bénéfices réalisés sur les ventes dans le territoire conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 113 du code des impôts ;

Considérant toutefois que la circonstance que la société a été créée en 1995 à Hong-Kong, lieu qu'elle a désigné comme siège statutaire, n'est pas, à elle seule, de nature à établir que le siège de la société se situe à Hong-Kong ; que, s'il est constant que X se rend régulièrement à Hong-Kong pour de brèves périodes, la société n'établit pas que l'objet de ces déplacements est l'assistance à des réunions de son conseil d'administration ; qu'il résulte en revanche des pièces du dossier que la société MIDNIGHT PEARLS dispose de salariés en Polynésie française alors qu'elle n'établit ni même n'allègue en avoir à Hong-Kong ; qu'aucun acte de vente ne semble avoir été effectué depuis Hong-Kong ; que l'acte de procuration signé à Hong-Kong par la société MIDNIGHT PEARLS International Limited le 13 décembre 1995 fait de X le mandataire légal de la société à créer en Polynésie dotée d'une totale autonomie ; que la société MIDNIGHT PEARLS a été enregistrée au registre du commerce et des sociétés le 10 mai 1996 en Polynésie française ; qu'il résulte de cet ensemble d'éléments que c'est à bon droit que les premiers juges ont, sans porter une inexacte appréciation sur les pièces du dossier ni renverser la charge de la preuve, considéré que le siège social de la société MIDNIGHT PEARLS était situé en Polynésie française et ont conséquemment refusé de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article 113-1 du code des impôts ainsi que de la décharger des impositions susmentionnées mises à sa charge ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que la société soutient que la procédure d'imposition est irrégulière au motif que l'avis de vérification ne lui a pas été régulièrement notifié pour les motifs susmentionnés ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit, il résulte des pièces du dossier que l'avis de vérification a été régulièrement notifié à la société requérante qui n'établit ni même n'allègue que la signature figurant sur ledit avis aurait été usurpée ;

Considérant que contrairement à ce qu'elle soutient, la société MIDNIGHT PEARLS a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office faute d'avoir déposé ses déclarations de résultats dans les délais malgré la mise en demeure qui lui a été adressée ; que la circonstance que l'administration lui ait accordé certaines garanties habituellement réservées à la procédure de redressement contradictoire ne saurait être interprétée comme signifiant que l'administration a mis en oeuvre la procédure de redressement contradictoire ; que la société MIDNIGHT PEARLS n'est donc pas fondée à soutenir que le tribunal administratif de Papeete a inexactement qualifié la procédure de redressement dont elle a fait l'objet ni à soutenir que c'est à tort qu'il a considéré que les dispositions de l'article R. 421-1 du code des impôts n'étaient pas applicables dès lors que ces dispositions concernent uniquement la procédure de redressement contradictoire ;

Considérant que la société requérante soutient que la notification de redressements était insuffisamment motivée de sorte qu'elle n'a pas été mise en mesure de présenter utilement ses observations ; que ce moyen ne peut qu'être rejeté dès lors qu'il a trait à la procédure de redressement contradictoire et que la société MIDNIGHT PEARLS, ainsi qu'il vient d'être dit, a été régulièrement imposée selon la procédure de taxation d'office ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société MIDNIGHT PEARLS n'est pas fondée à se plaindre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Papeete a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant enfin que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le territoire de la Polynésie française, qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la société MIDNIGHT PEARLS la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur l'amende pour recours abusif :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende qui ne peut excéder 3 000 euros » ; qu'en l'espèce, la requête de la société MIDNIGHT PEARLS présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de la condamner à payer une amende de 1 500 euros ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société MIDNIGHT PEARLS est rejetée.

Article 2 : La société MIDNIGHT PEARLS est condamnée à payer une amende de 1 500 euros.

2

N° 03PA02363


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA02363
Date de la décision : 10/11/2006
Sens de l'arrêt : Amende recours abusif
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: Mme Cécile ISIDORO
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : LAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-10;03pa02363 ?
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