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20/11/2006 | FRANCE | N°04PA03939

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5eme chambre - formation b, 20 novembre 2006, 04PA03939


Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2004, présentée pour la société à responsabilité limitée SODEREST, ayant son siège ... par Me Valer A... ; la SARL SODEREST demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 9809493/1 en date du 20 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 1991 à 1994, des pénalités pour mauvaise foi y afférentes et de la pénalité prévue à l'article 1763 A

du code général des impôt ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contesté...

Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2004, présentée pour la société à responsabilité limitée SODEREST, ayant son siège ... par Me Valer A... ; la SARL SODEREST demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 9809493/1 en date du 20 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos de 1991 à 1994, des pénalités pour mauvaise foi y afférentes et de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôt ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes et de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôt ;

3°) de condamner l'Etat au paiement des frais irrépétibles ;

……………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2006 :

- le rapport de M. Pujalte, rapporteur,

- et les conclusions de M.Adrot, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL SODEREST, qui exerce l'activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de la comptabilité au titre des exercices clos en 1991, 1992, 1993 et 1994, à l'issue de laquelle le service a notamment réintégré dans ses résultats imposables des honoraires, des frais de mission et de prospection, une indemnité d'assurance, et une quote-part égale à 60% des dépenses afférentes au pavillon qu'elle occupait partiellement à Saint-Leu-La-Forêt ; qu'elle relève appel du jugement en date du 20 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à raison de ces redressements, ainsi que des pénalités pour mauvaise foi y afférentes et de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposé par le ministre :

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (…) ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions de l'article 39 du code général des impôts, de justifier tant du montant des créances de tiers, amortissements, provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les charges, le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant, en premier lieu, que s'agissant des honoraires versés à Mlle Z... et à M. X... comptabilisés en charges pour des montants respectifs de 25 000 F et 49 000 F au titre de « services de secrétariat » et d'une intervention « ponctuelle et occasionnelle » dans une opération immobilière , la société requérante s'est bornée à produire une facture « Forum Voyages » libellée au nom de Mlle Z... pour un montant de 8 390 F ainsi qu'une note d'honoraires de 5 337 F qui ne mentionne aucune intervention de M. X... ; que ni ces factures ni les attestations dépourvues de date certaine et imprécises émanant des intéressés ne sont de nature à établir la réalité des prestations qui auraient été rendues à la société SODEREST ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la société requérante fait valoir que les premiers juges n'ont pas tiré toutes les conséquences de la reprise par l'administration d'amortissements pratiqués au titre des exercices clos en 1992, 1993, et 1994 sur des biens détruits par un incendie survenu le 3 janvier 1992 et soutient que puisque l'administration a tenu compte, dans le calcul de la moins-value afférente à la destruction desdits biens, d'une indemnité d'assurance de 122 718 F, elle était en droit de solliciter la déduction de cette indemnité qui aurait été payée en 1992 et imposée en produits pour son montant, elle n'établit pas avoir comptabilisé en produits et donc soumis à une quelconque double imposition ladite somme ;

Considérant que si la société SODEREST persiste à contester la réintégration dans ses résultats imposables d'une quote-part égale à 60% des dépenses liées à l'occupation d'une partie du pavillon où elle exerçait son activité, de frais de mission, de réception et de cadeaux, ainsi que la remise en cause d'une perte pour créance irrécouvrable, elle se borne à reprendre en appel ces moyens sans les assortir d'éléments autres que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

Sur les pénalités pour mauvaise foi :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts « Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie… » ;

Considérant qu'en se fondant sur la nature, l'importance et le caractère répétitif des omissions constatées, liées à la déduction du bénéfice de charges à caractère personnel et de charges pour lesquelles la réalité de la prestation ou l'intérêt pour l'exploitation n'ont pas été démontrés, l'administration établit l'intention du contribuable d'éluder l'impôt ; que, par suite, la société SODEREST ne saurait prétendre à la décharge des pénalités de mauvaise foi qui ont été suffisamment motivées ;

Sur l'application des dispositions de l'article 1763 A du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 1763 A du code général des impôts « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des article 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une pénalité égale à 100% des sommes versées ou distribuées. Lorsque l'entreprise a spontanément fait figurer dans sa déclaration de résultat le montant des sommes en cause, le taux de la pénalité est ramené à 75% » ;

Considérant toutefois, que si la partie requérante entend maintenir sa contestation concernant les pénalités prévues par l'article 1763 A du code général des impôts auxquelles elle a été assujettie, elle n'apporte aucun argument nouveau par rapport à ceux exposés en première instance ; qu'il y a donc lieu de rejeter ces conclusions par adoption des motifs retenus sur ce point par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à obtenir la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL SODEREST la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL SODEREST est rejetée.

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N° 04PA01153

M. Didier Y...

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N° 04PA03939


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5eme chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA03939
Date de la décision : 20/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés SOUMET
Rapporteur ?: M. Christian PUJALTE
Rapporteur public ?: M. ADROT
Avocat(s) : VALER O'HANA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-20;04pa03939 ?
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