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21/11/2006 | FRANCE | N°04PA02411

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 21 novembre 2006, 04PA02411


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet 2004 et 4 octobre 2004, présentés pour Mme X... , élisant domicile ..., par Me Y... ; Mme agissant tant en son nom propre qu'au nom de ses enfants mineurs, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0215002 du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le Garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté ses demandes d'indemnisation en date des 1er juillet et 17 septembre 2002 et la condamnatio

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 9 juillet 2004 et 4 octobre 2004, présentés pour Mme X... , élisant domicile ..., par Me Y... ; Mme agissant tant en son nom propre qu'au nom de ses enfants mineurs, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0215002 du 6 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions implicites par lesquelles le Garde des sceaux, ministre de la justice a rejeté ses demandes d'indemnisation en date des 1er juillet et 17 septembre 2002 et la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 177 076,91 euros augmentée des intérêts au taux légal capitalisés, en réparation du préjudice causé par le décès de son ex-mari, M. , surveillant de l'administration pénitentiaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2006 :

- le rapport de M. Marino, rapporteur,

- les observations de Me Y..., pour Mme ,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : « La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au Tribunal administratif de Paris que le dernier mémoire présenté devant celui-ci par le Garde des sceaux, ministre de la justice, le 11 mars 2004, ne comportait l'articulation d'aucun nouveau moyen de défense qui fût de nature à influer sur le jugement de l'affaire ; que, dès lors, le tribunal a pu, sans commettre d'irrégularité, s'abstenir de communiquer ledit mémoire à la requérante avant de porter l'affaire au rôle de l'audience au cours de laquelle il en a délibéré ;

Sur la responsabilité de l'Etat :

Considérant que Mme , agissant en son nom personnel et au nom de ses enfants mineurs, demande la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice financier et moral causé par le décès de son ex-mari, M. qui était surveillant de l'administration pénitentiaire ; que Mme invoque tant les fautes commises par l'administration pénitentiaire dans l'origine de la tuberculose dont son mari aurait été atteint et qui serait à l'origine de son décès, que le risque spécial et anormal d'exposition à la tuberculose lié à l'exercice de ses fonctions ; que, par le jugement dont Mme relève appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du certificat établi le 28 septembre 1999 par le service de médecine du centre général hospitalier de Bastia où M. avait été admis la veille de son décès, que ce dernier avait été hospitalisé « pour altération de l'état général chez un immuno déprimé de découverte récente » et que le bilan radiologique du thorax avait montré « un élargissement médiastinal confirmé par la TDM évoquant soit un lymphome, soit une tuberculose pulmonaire » ; qu'il n'est ainsi pas établi avec certitude que la cause du décès serait due à une tuberculose pulmonaire ; qu'à supposer même que cela soit le cas, il ne résulte pas des pièces du dossier que M. , dont les défenses immunitaires étaient affaiblies du fait de son infection par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), aurait contracté la tuberculose à l'occasion de ses fonctions, ni d'ailleurs qu'il aurait été contaminé par le VIH à la suite de la morsure que lui aurait infligée un ancien détenu en 1994 ; qu'en effet, aucun cas de pathologie tuberculeuse n'a été signalé en 1999 dans la maison d'arrêt de Borgo où travaillait M. , nonobstant l'attestation contraire mais insuffisamment circonstanciée faite le 12 juillet 2005 par le Dr , et que si une action de dépistage de la tuberculose avait été entreprise dans cet établissement, il apparaît qu'elle s'était déroulée en janvier 2001 et qu'elle faisait suite à la découverte d'un cas de tuberculose chez un détenu au mois de décembre 2000, soit plus d'un an après le décès de M. ; que, par suite, Mme ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité direct entre l'exécution du service assumé par M. et le décès de ce dernier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme est rejetée.

2

N° 04PA02411


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 04PA02411
Date de la décision : 21/11/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. Yves MARINO
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : JORION

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-21;04pa02411 ?
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