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24/11/2006 | FRANCE | N°04PA02738

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation b, 24 novembre 2006, 04PA02738


Vu la requête enregistrée le 27 juillet 2004, présentée pour M. Edouard X, élisant domicile à ..., par Me Zelphati, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200659 en date du 11 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard y afférents qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, d'autre part, au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dédu

ctible dont il disposait à l'expiration des troisième et quatrième trimestre de...

Vu la requête enregistrée le 27 juillet 2004, présentée pour M. Edouard X, élisant domicile à ..., par Me Zelphati, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200659 en date du 11 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Papeete a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des intérêts de retard y afférents qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000, d'autre part, au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont il disposait à l'expiration des troisième et quatrième trimestre de l'année 2000 ;

2°) de prononcer la décharge et le remboursement demandés ;

3°) de mettre à la charge du territoire de la Polynésie française la somme de 350 000 F CFP au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi organique n° 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi n° 96-313 du 12 avril 1996 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu le code des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2006 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- les conclusions de M. Bataille, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X exploitait un « commerce de gros et de détail de produits à base de nono » ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 l'administration a mis à sa charge un rappel de taxe sur la valeur ajoutée selon la procédure de taxation d'office ; qu'elle a par ailleurs refusé de lui rembourser des crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont il disposait à l'expiration des troisième et quatrième trimestre de l'année 2000 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que si, aux termes de l'article 412-1-IV du code des impôts : « Le défaut de présentation de la comptabilité est constaté par procès-verbal que le contribuable est invité à contresigner... », ces prescriptions ne constituent pour le service qu'une simple faculté destinée à lui faciliter l'administration de la preuve mais dont l'absence de mise en oeuvre est sans conséquence sur la régularité de la procédure ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient que la vérification de la comptabilité de son entreprise individuelle n'a pas eu un caractère contradictoire du fait que l'agent qui a procédé aux investigations sur place ne se serait rendu que deux fois dans son établissement ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que M. X n'était pas en mesure de présenter sa comptabilité ; que, par suite, en tout état de cause, la brève durée des opérations sur place n'a pu, en l'espèce, vicier par elle-même la procédure d'imposition ;

Considérant, en troisième lieu, que la notification de redressements en date du 19 avril 2001 mentionne que la vérification de comptabilité s'est déroulée en présence du contribuable et de celle du comptable salarié de l'entreprise ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que cette mention soit inexacte et que le contrôle se soit en réalité déroulé en présence du seul comptable ; qu'en tout état de cause, celui-ci, préposé de l'entreprise, était habilité à dialoguer avec le vérificateur sans avoir à justifier d'un mandat exprès ; que le moyen tiré de ce que l'administration aurait fondé le redressement sur des renseignements obtenus au cours de la vérification de comptabilité auprès d'un comptable non mandaté pour représenter M. X doit dès lors être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que la vérification de comptabilité litigieuse, dont procède le rappel de TVA mis à la charge de M. X, n'a porté que sur la TVA ; qu'aucune disposition légale applicable en Polynésie n'obligeait l'administration à diligenter une vérification de comptabilité portant sur l'ensemble des impôts dus par M. X à raison de son activité professionnelle ;

Considérant, en cinquième lieu, que le requérant ne peut, en Polynésie française, se prévaloir de la documentation de base de la direction générale des impôts métropolitaine ; qu'il ne peut donc, en tout état de cause, se prévaloir des paragraphes n° 93 et 100 de la documentation de base 13 L. 1551, qui recommandent aux services, lors d'une procédure de taxation d'office, de tenir compte dans la mesure du possible des explications du contribuable ;

Sur le bien-fondé des impositions en litige :

Considérant qu'aux termes de l'article 340-1 du code des impôts de la Polynésie française : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti » ; qu'aux termes de l'article 340-7 du même code : « Les livraisons de biens sont imposables en Polynésie française dans les cas suivants : - les biens sont situés en Polynésie française lors de leur expédition ou de leur transport à destination de l'acquéreur, ou lors de leur délivrance à l'acquéreur en l'absence d'expédition et de transport… » ; qu'aux termes de l'article 340-8 du même code : « Les prestations de services sont imposables lorsque le service est utilisé en Polynésie française… » ; qu'aux termes de l'article 340-10 du même code : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les exportations de biens meubles corporels et les prestations de services directement liées à l'exportation… » ; que l'article 341-1 du même code dispose : «Pour les livraisons de biens et les prestations de services (…) la base d'imposition est constituée par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acquéreur, du preneur ou d'un tiers… » ; qu'aux termes de l'article 343-1 du même code : « En ce qui concerne les livraisons de biens, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible au moment de la remise matérielle du bien » ; qu'aux termes de l'article 343-3 : « En ce qui concerne les prestations de services, la taxe sur la valeur ajoutée est exigible lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération… » ; qu'en vertu de l'article 413-2 du même code les contribuables qui n'ont pas présenté leur comptabilité ou dont la comptabilité n'a pas été reconnue régulière et probante sont taxés d'office ; qu'en vertu de l'article 413-3 du code des impôts, le contribuable taxé d'office ne peut par voie contentieuse obtenir la réduction de l'impôt mis à sa charge qu'en apportant la preuve de l'exagération de son imposition ;

Considérant que M. X n'ayant pu présenter de comptabilité, l'administration a déterminé les recettes taxables de l'intéressé à partir des relevés du compte bancaire de l'entreprise, en déduisant du montant total des encaissements apparaissant sur ces relevés au cours de la période en litige, lesquels encaissements étaient présumés correspondre à des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, le montant du chiffre d'affaires regardé comme ayant été réalisé à l'exportation et donc exonéré de taxe sur la valeur ajoutée par application de l'article 340-10 ; que ce dernier montant a été établi à partir de factures présentées par le requérant, libellées au nom de la société américaine Morinda Inc, dont M. X indique qu'elle était son unique client à l'étranger ;

Considérant que M. X conteste le montant de recettes imposables ainsi obtenu par l'administration ; que, cependant, alors que la charge de la preuve lui incombe en vertu des dispositions combinées des articles 413-2 et 413-3 du code des impôts, il n'apporte aucun élément susceptible d'établir que les encaissements retracés sur ses relevés bancaires correspondraient, dans leur ensemble, à des exportations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée ; que cette preuve ne peut résulter de la seule circonstance que les encaissements constatés sur le compte bancaire proviennent, pour leur plus grande part, de la société Morinda Inc, dès lors que M. X n'a pu produire d'autres justifications de la réalité des ses exportations que celles dont l'administration avait déjà tenu compte ; que, même s'il conteste aujourd'hui cette explication, l'intéressé ou son comptable avait indiqué au cours de la vérification de comptabilité que la discordance entre les encaissements provenant de la société Morinda et le montant des factures établies au nom de cette société résultait du règlement d'opérations de mise à disposition de moyens matériels, de personnel, ainsi que d'organisations de réceptions au profit de la société Morinda ;

Considérant par ailleurs, que si le requérant soutient que la méthode du vérificateur, qui a consisté, ainsi qu'il a été dit, à déterminer le chiffre d'affaires imposable à la TVA en déduisant des encaissements le montant de factures émises méconnaît les dispositions légales relatives au fait générateur de la TVA, ladite méthode ne peut pour autant être regardée comme radicalement viciée dans son principe, ou sommaire, dès lors qu'elle n'aboutit pas nécessairement à une base imposable différente de celle qui résulterait de l'application d'une méthode respectant ces dispositions ; que, par ailleurs, aucune disposition légale n'imposait à l'administration d'utiliser plusieurs méthodes de reconstitution des recettes ; que la taxe sur la valeur ajoutée étant assise sur les recettes de l'entreprise et non sur les bénéfices, la circonstance que le vérificateur n'a évalué aucune charge susceptible d'être déduite des bénéfices imposables est sans incidence sur le bien-fondé des droits en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par M. X, ni d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le territoire de la Polynésie française, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Papeete a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été assigné au titre de la période de janvier 1998 à décembre 2000, d'autre part, au remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée dont il disposait à l'expiration des troisième et quatrième trimestre de l'année 2000 ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du territoire de la Polynésie française qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

N° 04PA02738


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA02738
Date de la décision : 24/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ESTEVE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. BATAILLE
Avocat(s) : LAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-24;04pa02738 ?
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