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29/11/2006 | FRANCE | N°03PA02016

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre - formation a, 29 novembre 2006, 03PA02016


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2003, présentée pour la société COMPAGNIE FONCIERE DE L'ETOILE, dont le siège est 6, avenue Kléber Paris (75116), par la société d'avocats P.D.G.B. ; la société COMPAGNIE FONCIERE DE L'ETOILE demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n°001873/4 en date du 24 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcé un dégrèvement partiel de 234 761 Francs (35 789,08 euros) au titre de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles d

e la commune de Créteil à raison de l'immeuble situé 9001, le Grand Marais à C...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2003, présentée pour la société COMPAGNIE FONCIERE DE L'ETOILE, dont le siège est 6, avenue Kléber Paris (75116), par la société d'avocats P.D.G.B. ; la société COMPAGNIE FONCIERE DE L'ETOILE demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n°001873/4 en date du 24 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à ce que soit prononcé un dégrèvement partiel de 234 761 Francs (35 789,08 euros) au titre de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Créteil à raison de l'immeuble situé 9001, le Grand Marais à Créteil (94000) ;

2) à titre principal, de prononcer un dégrèvement total de 106 630 euros (699 447 Francs) au titre de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

3) à titre subsidiaire, de prononcer un dégrèvement partiel de 27 547,99 euros (180 703 Francs) au titre de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ;

4) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 810 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de commerce ;

Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Appeche-Otani,

- les observations de société d'avocats P.D.G.B.,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant d'une part, qu'aux termes de l'article 1400 du code général des impôts : I. Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel ; qu'aux termes de l'article 1402 du même code , « Les mutations cadastrales consécutives aux mutations de propriété sont faites à la diligence des propriétaires intéressés. Aucune modification à la situation juridique d'un immeuble ne peut faire l'objet d'une mutation si l'acte ou la décision judiciaire constatant cette modification n'a pas été préalablement publié au fichier immobilier » ; que l'article 1404 du même code dispose : 1. Lorsque au titre d'une année une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une personne autre que le redevable légal, le dégrèvement de cette cotisation est prononcé à condition que les obligations prévues à l'article 1402 aient été respectées. L'imposition du redevable légal au titre de la même année est établie au profit de l'Etat dans la limite de ce dégrèvement ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 1415 du même code : La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ; qu'en vertu des dispositions de l'article 372-2 de la loi du 24 juillet 1966 repris à l'article L. 236-4 du code de commerce, la fusion de deux sociétés anonymes ou la transmission universelle du patrimoine cédé par une société anonyme à une autre société anonyme, par voie d'apport partiel d'actif, lorsque ce dernier est soumis par les parties, en vertu de l'article 387 de la même loi, repris à l'article L. 236-22 du code de commerce, au régime des scissions prévu par cette loi, prennent en principe effet à la date à laquelle la fusion ou l'apport partiel d'actif a été approuvé par les assemblées générales extraordinaires d'actionnaires des deux sociétés concernées ;

Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'apport partiel d'actif antérieurement consenti par la société COMPAGNIE FONCIERE DE L'ETOILE a été approuvé par une délibération de l'assemblée générale extraordinaire de la société Cofetrans en date du 1er octobre 1997 ; que si l'acte d'apport partiel d'actif comportait plusieurs conditions suspensives, il est constant que lesdites conditions ont été réalisées ; que ni l'acte d'apport partiel d'actif, ni les délibérations des assemblées générales extraordinaires des deux sociétés n'ont prévu que l'opération prendrait effet à une date postérieure à la délibération susmentionnée ; qu'ainsi, le traité d'apport en date du 1er octobre 1997, transférant à cette société la propriété de l'immeuble situé 9001, le Grand Marais à Créteil, doit être regardé comme juridiquement parfait dès cette date ;

Considérant en second lieu, que la publication à la conservation des hypothèques de l'acte notarié relatif à l'apport partiel d'actif du 1er octobre 1997 est intervenue le 4 mai 1998 ; que, dans ces circonstances, les obligations posées par l'article 1402 précité du code général des impôts doivent être regardées comme ayant été remplies, et ce alors même que la publication est intervenue postérieurement à l'établissement de la taxe foncière contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, la société COMPAGNIE FONCIERE DE L'ETOILE, qui n'était plus propriétaire de l'immeuble en cause depuis le 1er octobre 1997, est fondée à soutenir qu'elle n'était pas redevable de la taxe foncière mise à sa charge au titre de l'année 1998 et à demander l'annulation du jugement attaqué ; que toutefois, la société COMPAGNIE FONCIERE DE L'ETOILE qui sollicite en appel à titre principal le dégrèvement total de la taxe litigieuse, n'a présenté devant le tribunal administratif que des conclusions tendant à la décharge partielle de cette imposition ; que ses conclusions d'appel ne sont par suite recevables qu'à hauteur du montant du dégrèvement demandé devant les premiers juges ; qu'il y a donc lieu d'accorder à la société requérante le dégrèvement sollicité dans la limite du quantum de la demande de première instance soit 35 789 euros et de mettre à due concurrence la taxe à la charge de la société Cofetrans ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 24 mars 2003 est annulé.

Article 2 : La société COMPAGNIE FONCIERE DE L'ETOILE est déchargée à hauteur de 35 789 euros de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1998 dans le rôle de la commune de Créteil.

Article 3 : Les impositions visées à l'article 2 sont mises à la charge de la société en nom collectif Cofetrans à hauteur de 35 789 euros.

Article 4 : L'Etat versera à la société COMPAGNIE FONCIERE DE L'ETOILE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 03PA02016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre - formation a
Numéro d'arrêt : 03PA02016
Date de la décision : 29/11/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE-OTANI
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS P.D.G.B.

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-11-29;03pa02016 ?
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