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05/12/2006 | FRANCE | N°03PA02030

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 05 décembre 2006, 03PA02030


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2003, présentée par Mme Sylvie Y..., élisant domicile chez Mme Z... 20 rue Victor Hugo Conde Ste Libiaire (77450) ; Mme Y... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003317-5 du 25 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre d'information du maire de Coupvray du 25 août 2000 en tant qu'elle contient des propos diffamatoires et outrageants à son encontre, d'enjoindre au maire de Coupvray de faire un démenti public, de la réintégrer dans ses fonctions auprè

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Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2003, présentée par Mme Sylvie Y..., élisant domicile chez Mme Z... 20 rue Victor Hugo Conde Ste Libiaire (77450) ; Mme Y... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0003317-5 du 25 février 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la lettre d'information du maire de Coupvray du 25 août 2000 en tant qu'elle contient des propos diffamatoires et outrageants à son encontre, d'enjoindre au maire de Coupvray de faire un démenti public, de la réintégrer dans ses fonctions auprès des enfants et de mettre en conformité les bâtiments du groupe scolaire, de condamner la commune de Coupvray à l'indemniser des frais exposés pour assumer sa défense dans les différentes actions disciplinaires engagées à son encontre depuis 1998, à hauteur de 15 000 F, à lui verser 50 000 F de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de harcèlement sur le lieu de travail, et à lui payer la somme de 2 000 F au titre des frais irrépétibles ;

2°) de faire droit à ses demandes présentées devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de condamner la même commune à lui rembourser les sommes exposées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statuaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 modifié, relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ;

Vu le décret n° 92-850 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- les observations de Me X... de la SCP Huglo Lepage et Associés, pour la commune de Coupvray,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que si Mme Y... fait valoir que le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il n'a pas visé l'ensemble des mémoires qu'elle a produits notamment ceux des 31 janvier, 27 mars et 27 juin 2001, il ressort de l'examen de la minute dudit jugement que lesdits mémoires ont été régulièrement visés et analysés ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être rejeté comme manquant en fait ;

Au fond et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Coupvray :

Considérant, d'une part, que si la requérante fait valoir que la matérialité des faits et le caractère intentionnel des violences qui lui sont reprochées ne sont pas établis, que les décisions judiciaires dont elle a fait l'objet et qui ont été produites aux débats par la commune sont des faux, ces moyens sont inopérants au regard de la motivation du jugement attaqué par lequel le tribunal a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de la lettre d'information du maire de Coupvray du 25 août 2000 en tant qu'elle contient des propos diffamatoires et outrageants à son encontre et a rejeté, par voie de conséquence, comme non fondées ses conclusions en injonction ;

Considérant, d'autre part, que si la requérante soutient qu'elle a été victime de discriminations et de pratiques anti-syndicales de la part du maire et qu'elle est en droit de demander la protection juridique due aux fonctionnaires à la suite des attaques dont elle a fait l'objet, elle n'établit pas l'existence des discriminations et des attaques alléguées ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à la condamnation de la commune de Coupvray à l'indemniser des frais exposés pour assumer sa défense dans les différentes actions disciplinaires engagées à son encontre depuis 1998 et à lui verser des dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant d'un harcèlement moral sur son lieu de travail ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 741 ;2 du code de justice administrative :

Considérant que la commune de Coupvray demande la suppression, en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative, de certains passages des mémoires produits par Mme Y... ; que ceux-ci ne présentent pas de caractère injurieux et diffamatoire ; que, par suite, les conclusions tendant à leur suppression doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que les conclusions présentées par Mme Y... qui tendent au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, sont, faute d'être chiffrées, irrecevables ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, par application des dispositions susmentionnées, de condamner Mme Y... à payer la somme de 800 euros à la commune de Coupvray au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.

Article 2 : Mme Y... versera à la commune de Coupvray une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Coupvray est rejeté.

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N°03PA02030


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA02030
Date de la décision : 05/12/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : BINETEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-05;03pa02030 ?
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