La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2006 | FRANCE | N°03PA03249

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 05 décembre 2006, 03PA03249


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2003, présentée pour M. Germain Y..., élisant domicile ..., par la SCP Huglo Lepage et associés ; M. Y... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201313-2 du 6 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande en date du 6 décembre 2001 tendant à obtenir l'indemnité « FOR-MOB » ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser

la somme de 8 232,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2003, présentée pour M. Germain Y..., élisant domicile ..., par la SCP Huglo Lepage et associés ; M. Y... demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0201313-2 du 6 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande en date du 6 décembre 2001 tendant à obtenir l'indemnité « FOR-MOB » ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 232,25 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date d'introduction de sa demande préalable ;

4°) d'enjoindre à l'Etat de verser ladite somme dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

5°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 ;

Vu le décret n° 90-1022 du 16 novembre 1990 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 :

- le rapport de M. Piot, rapporteur,

- les observations de Me X... de la SCP Huglo Lepage et Associes, pour M. Y...,

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y... soutient que le jugement attaqué est irrégulier pour avoir omis de se prononcer sur le moyen invoqué par lui et tiré de l'erreur de droit résultant de la méconnaissance de l'instruction du 23 décembre 1996 dont serait entachée la décision critiquée ; qu'un tel moyen, qui conduisait nécessairement les premiers juges à se prononcer sur l'applicabilité de ladite instruction, n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 6 mai 2003 qui a omis de statuer sur ledit moyen est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 1er du décret du 16 novembre 1990 susvisé : Les agents publics mutés ou déplacés d'office à l'occasion d'une opération de restructuration d'une administration de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics administratifs peuvent, dans les conditions prévues par le présent décret, bénéficier d'une indemnité exceptionnelle de mutation. Sont considérées comme opérations de restructuration les réorganisations se traduisant par des suppressions d'emploi nettes ; qu'aux termes du b) de l'article 3 du même décret, cette indemnité est attribuée aux agents mutés ou déplacés d'office qui n'ont pas changé de résidence familiale lorsque leur nouvelle résidence administrative est située à 20 kilomètres au moins de leur précédente résidence administrative ; qu'enfin, suivant l'arrêté du 26 novembre 2001 fixant les taux des indemnités forfaitaires de changement de résidence prévues aux articles 25 et 26 du décret du 28 mai 1990 relatif aux modalités de prise en charge par l'Etat des frais de déplacement, auquel le décret du 16 novembre 1990 fait référence, pour déterminer le montant des indemnités, la distance kilométrique est mesurée par la distance orthodromique exprimée en kilomètres entre l'ancienne et la nouvelle résidence ;

Considérant que si M. Y..., technicien supérieur d'études et de fabrications, précédemment affecté à Asnières a été muté, par arrêté du 1er mars 2001, à Arcueil à la suite de la suppression de l'emploi qu'il occupait, soutient que la distance entre les deux communes d'affectation est supérieure à 20 km, la distance orthodromique du tableau des distances tarifaires entre ces deux résidences administratives est de 14 kilomètres ou de 6 kilomètres, s'il est tenu compte du rattachement de l'usine d'Asnières au site de Paris-Bessières ; que, par suite, les circonstances que par un courrier, au demeurant non signé, en date du 27 février 2001, son supérieur hiérarchique ferait état d'une distance de plus de 20 km, que les sites « internet » d'aide au déplacement en véhicule personnel par des itinéraires routiers fassent état d'une distance de plus de 20 km, enfin, que les états de frais de déplacement réglés par l'administration auraient fait mention d'une telle distance, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant que si le requérant se prévaut d'une lettre en date du 6 mai 1999, du délégué général pour l'armement recommandant que l'indemnité exceptionnelle de mutation prévue par le décret du 16 novembre 1990 soit accordée aux agents concernés par la délocalisation de l'ensemble du service qualité de la direction régionale de Paris de la limite nord de Paris vers le site d'Arcueil situé dans la banlieue sud, et d'une lettre interne en date du 16 juillet 2002, du même directeur demandant que l'indemnité en cause soit versée à l'intéressé, ces courriers n'ont fait naître aucun droit dont le requérant puisse se prévaloir devant le juge de l'excès de pouvoir ;

Considérant, enfin, que M. Y... ne peut davantage utilement se prévaloir de l'instruction du 23 décembre 1996 qui est dépourvue de caractère réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y..., qui n'a pas changé de résidence familiale, et dont le nouveau poste n'est pas situé à une distance d'au moins 20 kilomètres de son ancienne résidence administrative, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse et la condamnation de l'Etat à lui verser l'indemnité dont il aurait été privé ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation et en condamnation de M. Y..., n'implique l'intervention d'aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que la cour enjoigne à l'Etat de verser, sous astreinte, l'indemnité demandée dans un délai d'un mois ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé en date du 6 mai 2003 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Y... devant le Tribunal administratif de Melun et le surplus des conclusions de la requête d'appel sont rejetés.

2

N° 03PA03249

4

N° 03PA03249


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 03PA03249
Date de la décision : 05/12/2006
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: M. Jean-Marie PIOT
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : SCP HUGLO LEPAGE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-05;03pa03249 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award