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05/12/2006 | FRANCE | N°04PA02719

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6eme chambre, 05 décembre 2006, 04PA02719


Vu, I, sous le n° 04PA02720, la requête, enregistrée le 26 juillet 2004, présentée pour la SOCIETE COVED, dont le siège est ..., la SOCIETE NICOLLIN, dont le siège est ... et la SOCIETE OURRY, dont le siège est Ferme des Fusées à Champdeuil (77390), par Me B... ; elles demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9917728/6-1, 9922600/6-1 et 0003722/6-1 du 25 mai 2004 par lequel Tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société CGEA ONYX, annulé la décision du 29 juillet par laquelle la commission d'appel d'offres de la Ville de Paris a attribué au gr

oupement composé des trois sociétés appelantes le marché d'élimination d...

Vu, I, sous le n° 04PA02720, la requête, enregistrée le 26 juillet 2004, présentée pour la SOCIETE COVED, dont le siège est ..., la SOCIETE NICOLLIN, dont le siège est ... et la SOCIETE OURRY, dont le siège est Ferme des Fusées à Champdeuil (77390), par Me B... ; elles demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9917728/6-1, 9922600/6-1 et 0003722/6-1 du 25 mai 2004 par lequel Tribunal administratif de Paris a, à la demande de la société CGEA ONYX, annulé la décision du 29 juillet par laquelle la commission d'appel d'offres de la Ville de Paris a attribué au groupement composé des trois sociétés appelantes le marché d'élimination des graffitis sur les immeubles parisiens autres que municipaux et départementaux, la décision du 30 juillet 1999 du directeur de la protection de l'environnement écartant l'offre de la société CGEA ONYX, la décision du 28 octobre 1999 du maire de Paris de signer ledit marché et la décision implicite du maire de Paris rejetant le recours gracieux présenté par la société CGEA ONYX le 28 septembre 1999 et tendant au retrait de la décision attribuant le marché au groupement COVED-NICOLLIN-OURRY, et a enjoint à la ville de Paris de procéder à la résiliation du marché ;

2°) de rejeter les requêtes de la société CGEA ONYX ;

3°) de mettre à la charge de la société CGEA ONYX la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2006 :

- le rapport de Mme Terrasse, rapporteur,

- les observations de Me A... substituant de Me B..., pour la SOCIETE COVE et autres, celles de Me Y... collaborateur de Me X... pour la ville de Paris et celles de Me C... collaborateur de Me Z..., pour la société Veolia propreté anciennement CCGEA ONYX,

- et les conclusions deM. Coiffet , commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 04PA02719 et 04PA02720 introduites par les sociétés COVED, NICOLLIN et OURRY sont relatives à la passation d'un même marché ; que par suite, il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

Sur la requête n° 04PA02720 :

En ce qui concerne la recevabilité de l'appel :

Considérant que les sociétés COVED, NICOLLIN et OURRY ont été mises en cause par le Tribunal administratif de Paris en qualité de défenderesses dans les trois demandes de première instance introduites devant lui par la société CGEA-ONYX, devenue ONYX, et qu'elles avaient qualité de parties en première instance ; que la société ONYX n'est donc pas fondée à soutenir qu'elles n'auraient pas qualité pour interjeter appel ;

En ce qui concerne l'intervention de la ville de Paris :

Considérant que la requête a été communiquée par la cour à la ville de Paris, qui avait qualité de défendeur en première instance ; que par suite elle ne saurait être regardée comme un intervenant ;

En ce qui concerne la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le tribunal a statué sur deux des trois demandes, qu'il a jointes, introduites par la société CGEA-ONYX, société évincée du marché d'élimination des graffitis passé par la ville de Paris, sans attendre l'expiration du délai de soixante jours, qu'il avait imparti aux trois sociétés constituant le groupement solidaire attributaire du marché, pour présenter des observations en défense ; qu'il en va de même pour la troisième de ces demandes en ce qui concerne les sociétés NICOLLIN et OURRY ; que si, en ce qui concerne la société COVED, aucun délai n'était indiqué et qu'en tout état de cause soixante jours se sont écoulés entre la communication de la requête et la date de l'audience cette circonstance, alors même que la société COVED était le mandataire du groupement, n'est pas de nature à faire regarder la procédure comme régulière ; que, par suite, les trois sociétés appelantes sont fondées à soutenir que le caractère contradictoire que doit revêtir la procédure a été méconnu ; qu'il suit de là que le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la société ONYX devant le Tribunal administratif de Paris ;

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens :

Considérant qu'aux termes de l'article 50 du code des marchés publics, dans sa rédaction alors en vigueur, rendu applicable aux marchés passés au nom des collectivités territoriales et de leurs établissements publics en vertu de l'article 259 du même code : « A l'appui des candidatures ou des offres, il ne peut être exigé que : 1° Des renseignements ou pièces relatives à la nature et aux conditions générales d'exploitation de l'entreprise, à ses moyens techniques, à ses références, aux pouvoirs de la personne habilitée pour l'engager (…) ;

Considérant que par un avis d'appel public à la concurrence, régulièrement publié au bulletin officiel des annonces des marchés publics le 25 décembre 1998 et au journal officiel des communautés européennes le 31 décembre 1998, la ville de Paris a lancé un appel d'offres sur performance pour l'attribution d'un marché ayant pour objet l'élimination de graffitis sur les immeubles parisiens autres que municipaux et départementaux ; que les entreprises candidates devaient « justifier de références attestées par des certificats de maîtres d'ouvrage datant de moins de trois ans relatifs à des travaux d'enlèvement de graffitis et/ou des prestations de propreté de l'espace et d'équipements urbains et spécifiant la nature des prestations, leur volume et leur montant » ; que le 29 juillet 1999 la commission d'appel d'offres de la Ville de Paris a décidé d'attribuer le marché au groupement solidaire composé des sociétés COVED, NICOLLIN et OURRY ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que si les sociétés COVED, NICOLLIN et OURRY produisent à titre de référence des listes de clients pour différentes prestations de collectes et mise en valeur des déchets, avec l'indication des tonnages traités et un recensement de leurs moyens matériels, elles ne présentent aucun certificat de maître d'ouvrage alors que de telles pièces étaient exigées par le règlement de l'appel d'offres ; que dès lors c'est en méconnaissance de ce règlement, que la collectivité était tenue d'appliquer, que la commission d'appel d'offres a examiné et retenu la candidature desdites sociétés groupées solidairement ;

Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que, eu égard à l'irrégularité de la sélection opérée sur cette base, la décision du 29 juillet 1999 de la commission d'appel d'offres attribuant le marché au groupement COVED-NICOLLIN-OURRY, la décision du 30 juillet 1999 du directeur de la protection de l'environnement notifiant à la société CGEA ONYX le rejet de son offre, la décision du 28 octobre 1999 du maire de Paris de signer ledit marché, et la décision implicite refusant de retirer cette même décision doivent être annulées ;

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ;

Considérant qu'eu égard à l'objet et à la nature du marché du 28 octobre 1999, et au vice dont est entachée sa passation, il y a lieu de faire droit aux conclusions des sociétés appelantes tendant à ce qu'il soit enjoint à la ville de Paris de résilier le marché en cause, pour autant que cette résiliation ne soit pas déjà intervenue ;

Sur la requête n° 04PA02719 :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête susvisée tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué est devenue sans objet ;

En ce qui concerne les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part , qu'il y a lieu, de faire droit aux conclusions de la société CGEA ONYX et de condamner les sociétés COVED, NICOLLIN et OURRY, prises ensemble, à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par les sociétés COVED, NICOLLIN et OURRY et par la ville de Paris ;

D É C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 04PA02719.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 25 mai 2004 et les décisions du 29 juillet 1999 de la commission d'appel d'offres, du 30 juillet 1999 du directeur de la protection de l'environnement, du 28 octobre 1999 ainsi que la décision implicite de rejet du maire de Paris sont annulés.

Article 3 : Il est enjoint à la ville de Paris de prononcer la résiliation du marché en cause dans la mesure où celle-ci ne serait pas déjà intervenue.

Article 4 : Le surplus des conclusions d'appel des sociétés COVED, NICOLLIN et OURRY est rejeté.

Article 5 : Les sociétés COVED, NICOLLIN et OURRY prises ensemble, verseront à la société Véolia propreté, venant aux droits de la société CGEA ONYX, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Les conclusions de la ville de Paris tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 04PA02719,04PA02720


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6eme chambre
Numéro d'arrêt : 04PA02719
Date de la décision : 05/12/2006
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MOREAU
Rapporteur ?: Mme MARIANNE TERRASSE
Rapporteur public ?: M. COIFFET
Avocat(s) : TAITHE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-05;04pa02719 ?
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