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11/12/2006 | FRANCE | N°03PA03522

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation b, 11 décembre 2006, 03PA03522


Vu la requête et le mémoire de production, enregistrés le 28 août 2003 et le

12 septembre 2003, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES dont le siège est 7 rue du Fer à Moulin à Paris (75005), par la SCP Masse-Dessen Thouvenin ; le syndicat requérant demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000953/6 en date du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 2 j

uin 1999 portant nomination au conseil d'administration et au conseil scienti...

Vu la requête et le mémoire de production, enregistrés le 28 août 2003 et le

12 septembre 2003, présentés pour le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES dont le siège est 7 rue du Fer à Moulin à Paris (75005), par la SCP Masse-Dessen Thouvenin ; le syndicat requérant demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000953/6 en date du 1er juillet 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'emploi et de la solidarité du 2 juin 1999 portant nomination au conseil d'administration et au conseil scientifique de l'Agence Française de Sécurité Sanitaire des Produits de Santé, ensemble la décision implicite par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité a rejeté son recours gracieux ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 286, 74 euros au titre des frais irrépétibles ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les observations de Me Masse-Dessen, pour le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET DES PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES soutient que le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il n'aurait pas pertinemment répondu au moyen de sa requête, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le Tribunal administratif de Paris s'est livré à une interprétation des dispositions régissant la composition du conseil d'administration et du conseil scientifique de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé tant au regard des dispositions mêmes du code de la santé publique et notamment ses articles L. 793-3, R. 793-3 et R. 793-15 qu'au regard des travaux préparatoires à l'adoption de la loi n° 98-535 du 1er juillet 1998 ; que le tribunal a en outre écarté le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise l'auteur de l'arrêté attaqué du 2 juin 1999 portant nomination au conseil d'administration et au conseil scientifique de l'agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en prenant en compte à la fois les missions et prérogatives de l'agence, comme l'y invitait le syndicat requérant, et le rôle de ces instances auxquelles les pharmaciens hospitaliers aspirent à participer ; que le tribunal a ainsi complètement et pertinemment répondu aux moyens exposés à l'appui de la demande de première instance ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 793-1 du code de la santé publique : « II est créé un établissement public de l'Etat dénommé : « Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ». Cet établissement est placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. » ; qu'aux termes de l'article L. 793-3 du même code : « L'agence est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur général. Le conseil d'administration comprend, outre son président, pour moitié des représentants de l'Etat et pour moitié des personnalités qualifiées choisies à raison de leur compétence dans les domaines entrant dans les missions de l'agence (...) Un conseil scientifique, dont le président est désigné par le ministre chargé de la santé après avis dudit conseil, veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence » ; qu'aux termes de l'article R. 793-3 du même code : « Le conseil d'administration de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé comprend, outre son président :(...) 2°) six personnalités nommées par arrêté du ministre chargé de la santé : a) quatre personnalités qualifiées dans les domaines de compétence de l'agence, nommées pour une durée de trois ans renouvelables ... » ; qu'aux termes de l'article R. 793-15 du même code : « Le conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 793-3 assiste le président du conseil d'administration et le directeur général. Il veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence. A ce titre, il émet des avis sur la politique scientifique de l'établissement, à la demande du président du conseil d'administration ou du directeur général ou de sa propre initiative. Il comprend, outre son président :(...) 6°) Douze personnalités scientifiques reconnues pour leur compétence dans l'un des domaines d'activité de l'agence. (...). Le président et les membres du conseil scientifique sont nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable ... » ;

Considérant, en premier lieu, que ni les dispositions de l'article L. 793-3 ni celles de l'article R. 793-3 ni celles de l'article R. 793-15 du code de la santé publique précitées n'imposent la nomination d'un pharmacien hospitalier en qualité de personnalité qualifiée siégeant au conseil d'administration ou au conseil scientifique de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ; que, dès lors, le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES n'est pas fondé à soutenir que le ministre de l'emploi et de la solidarité aurait commis une erreur de droit en édictant l'arrêté attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des travaux parlementaires que, s'il ne s'est pas opposé à la présence de spécialistes de pharmacie hospitalière au sein du conseil d'administration ou du conseil scientifique de 1'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, le législateur a entendu confier au pouvoir réglementaire le soin de déterminer la composition détaillée du conseil d'administration et du conseil scientifique de l'agence sans regarder comme obligatoire une telle présence ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu la volonté du législateur ne peut être qu'écarté ;

Considérant enfin, qu'aux termes de l'article L. 793-1 du code de la santé publique : « L'agence participe à l'application des lois et règlements relatifs à l'importation, aux essais, à la fabrication, à la préparation, à l'exportation, à la distribution en gros, au conditionnement, à la conservation, à l'exploitation, à la mise sur le marché, à la publicité, à la mise en service ou à l'utilisation des produits à finalité sanitaire destinés à l'homme et des produits à finalité cosmétique ou d'hygiène corporelle (..) L'agence procède à l'évaluation des bénéfices et des risques liés à l'utilisation de ces produits et objets à tout moment opportun et notamment lorsqu'un élément nouveau est susceptible de remettre en cause l'évaluation initiale. Elle assure la mise en oeuvre des systèmes de vigilance et prépare la pharmacopée. Elle rend publique une synthèse des dossiers d'autorisation de tout nouveau médicament. Elle organise des réunions régulières d'information avec les associations de patients et d'usagers de la médecine sur les problèmes de sécurité sanitaire des produits de santé. Elle contrôle la publicité en faveur de tous les produits, objets, appareils et méthodes revendiquant une finalité sanitaire. Elle prend, ou demande aux autorités compétentes de prendre, toutes les mesures de police sanitaire nécessaires lorsque la santé de la population est menacée ... » ; qu'aux termes de l'article L. 793-4 du même code : « Le directeur général de l'agence prend, au nom de l'Etat, les décisions qui relèvent, en ce qui concerne les produits mentionnés à l'article L. 793-1, de la compétence de celle-ci ... » ; qu'aux termes de l'article R. 793-10 du même code : « Le conseil d'administration fixe les orientations générales de la politique de l'agence. Il délibère en outre sur les matières suivantes : 1°) L'organisation générale de l'agence et son règlement intérieur ; 2°) Les contrats d'objectifs et de moyens passés entre l'agence et l'Etat ; 3°) Le budget de l'agence et ses modifications, le compte financier et l'affectation des résultats ainsi que le tableau des emplois ; 4°) Les

emprunts ; 5°) Les dons et legs ; 6°) Les conditions de la gestion administrative et financière des personnels contractuels de droit public et de la rémunération des personnels contractuels de droit privé ainsi que des autres personnes qui apportent leur concours à l'agence ; 7°) Les acquisitions, aliénations, échanges d'immeubles, les baux et locations les concernant et comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ; 8°) Les contrats, marchés ou conventions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ; 9°) Les actions en justice et les transactions ; 10°) Les décisions relatives à la mise en oeuvre de traitements automatisés d'informations nominatives mentionnées par l'article 19 du décret n° 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres 1er à IV et VII de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; 11°) Les participations de l'agence à des groupements d'intérêt public ; 12°) Le rapport annuel sur l'activité de l'agence mentionné à l'article L. 793-1, présenté par le directeur général. Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général les décisions mentionnées aux 7°) et 9°) du présent article. Il est informé chaque année de l'ensemble des contrats, marchés ou conventions conclus pendant l'année précédente. » ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que si les prérogatives de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé requièrent une réelle expérience dans le domaine pharmaceutique, et notamment dans celui de la pharmacie hospitalière, son conseil d'administration se borne à définir les axes principaux de sa politique et son conseil scientifique à veiller à la cohérence de sa politique scientifique sans édicter les mesures individuelles prises dans les matières définies à l'article L. 793-1 du code de la santé publique susmentionné, lesquelles ressortissent à la compétence du directeur général ; que, dès lors, et notamment eu égard à l'étendue des prérogatives de l'agence et à la répartition des compétences entre son directeur général, son conseil d'administration et son conseil scientifique dans l'exercice de celles-ci, le ministre de l'emploi et de la solidarité n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant, par l'arrêté attaqué, de nommer un pharmacien hospitalier parmi les personnalités qualifiées désignées pour siéger audit conseil d'administration et conseil scientifique ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de Justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DES PHARMACIENS PRATICIENS HOSPITALIERS ET PRATICIENS HOSPITALIERS UNIVERSITAIRES est rejetée.

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N° 03PA03522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 03PA03522
Date de la décision : 11/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : SCP MASSE-DESSEN, GEORGES, THOUVENIN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-11;03pa03522 ?
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