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11/12/2006 | FRANCE | N°04PA04004

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation b, 11 décembre 2006, 04PA04004


Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2004, présentée pour Mme Emmarane Sam épouse X demeurant ...), par Me Bai ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304513 en date du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2003 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français

d'outre-mer a rejeté la demande d'indemnisation qu'elle avait présentée sur le fondement de l'article 90 de la loi de finances rectificat

ives pour 2001, ensemble la décision du 6 mars 2003 portant rejet de ce recours grac...

Vu la requête, enregistrée le 22 décembre 2004, présentée pour Mme Emmarane Sam épouse X demeurant ...), par Me Bai ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304513 en date du 12 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 février 2003 par laquelle le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français

d'outre-mer a rejeté la demande d'indemnisation qu'elle avait présentée sur le fondement de l'article 90 de la loi de finances rectificatives pour 2001, ensemble la décision du 6 mars 2003 portant rejet de ce recours gracieux ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu la loi de finances rectificatives pour 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 novembre 2006 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les observations de Me Bai, pour Mme X,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 90 de la loi de finances rectificative pour 2001 : « En application de l'accord du 15 mars 1995 relatif au règlement de la perte des biens privés français au Cambodge survenue antérieurement aux accords de paix du 23 octobre 1991 et non indemnisée à ce jour, les personnes physiques et morales françaises dépossédées de biens par suite d'événements politiques survenus dans ce pays avant le 23 octobre 1991 peuvent prétendre au versement d'une indemnisation dans les conditions fixées aux II à V (...). Le demandeur doit apporter la preuve de la nationalité française du propriétaire du bien au moment de la dépossession et justifier, le cas échéant, de sa qualité d'ayant droit (...) L'existence et le droit de propriété des biens, leur nature et leur consistance doivent être justifiés par tout document ayant force probante (...) » ;

Considérant, en premier lieu, que par la décision attaquée, le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a rejeté la demande de Mme X au motif que le seul document justificatif de la propriété des biens était établi au nom de sa mère, naturalisée française le 1er juin 1978, soit postérieurement à l'année 1975 indiquée comme étant celle de la dépossession des biens faisant l'objet de la demande d'indemnisation ; qu'ainsi la condition de nationalité française du propriétaire du bien à la date de la dépossession n'était pas satisfaite ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et des pièces du dossier, qu'au jour de son décès, en 1963, M. Sam qui avait perdu la disposition et la jouissance de ses biens confisqués par les autorités cambodgiennes depuis l'année 1960, était de nationalité cambodgienne ; qu'il en était de même pour son épouse et leurs cinq enfants ; qu'il s'ensuit que les biens du défunt ne constituaient pas des biens privés français visés par l'accord Franco cambodgien du 15 mars 1995 et les dispositions de l'article 90 de la loi de finances rectificative pour 2001 susvisé prise pour l'application dudit accord ;

Considérant, en troisième lieu, que si la requérante fait valoir que la demande litigieuse avait été présentée en son nom propre et non en qualité d'ayant droit de sa mère et si elle justifie avoir acquis la nationalité française par mariage en 1968, soit antérieurement à la date de dépossession alléguée, les pièces versées au dossier ne sont pas de nature à remettre en cause les constatations de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer relatives à la propriété des biens en cause, puisqu'ils sont tous établis au nom de sa mère, Mme In qui intervient, soit en qualité de veuve de M. Sam, soit en qualité de propriétaire ; qu'en outre, à supposer que la décision du 30 novembre 1971 du conseil des ministres cambodgiens porte sur les biens dont l'indemnisation est demandée, elle en attribuait la propriété à Mme In et non aux enfants de M. Sam ; que de surcroît, si un contrat de location d'une villa a été conclu en 1974 entre l'ambassade du Laos et la mère de la requérante, il ressort dudit contrat établi douze ans après le jugement prononçant son divorce, que Mme In est propriétaire de ladite villa ; qu'il s'ensuit que Mme X ne saurait en tout état de cause exciper de l'existence de ce contrat pour revendiquer un droit de propriété ; que par ailleurs les attestations émanant de personnalités et les procurations qu'elle produit ne revêtent pas de caractère probant ; que, dès lors, le directeur général de cet établissement a pu légalement rejeter sa demande en se fondant sur la nationalité du propriétaire des biens à la date de la dépossession ; qu'enfin

Mme X n'est pas fondée à exciper des dispositions du code civil cambodgien pour alléguer de sa propriété sur les biens de son père ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande, le directeur général de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation, ainsi qu'il l'a été jugé à bon droit par le Tribunal administratif de Paris ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 04PA04004


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA04004
Date de la décision : 11/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : SCP NORMAND et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-11;04pa04004 ?
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