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11/12/2006 | FRANCE | N°04PA04071

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre - formation b, 11 décembre 2006, 04PA04071


Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2004, présentée pour Mme Nay Houy X demeurant ..., par Me Gravé ; Mme X demande à la cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 octobre 2004, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2003 de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) rejetant sa demande d'indemnisation de la perte de ses biens au Cambodge, en application de l'article 90 de la loi de finances rectificative pour 2001, ensemble les décisions implicites de rejet de son recours gr

acieux ;

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Vu les ...

Vu la requête, enregistrée le 30 décembre 2004, présentée pour Mme Nay Houy X demeurant ..., par Me Gravé ; Mme X demande à la cour d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Paris du 22 octobre 2004, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 février 2003 de l'agence nationale pour l'indemnisation des Français d'outre-mer (ANIFOM) rejetant sa demande d'indemnisation de la perte de ses biens au Cambodge, en application de l'article 90 de la loi de finances rectificative pour 2001, ensemble les décisions implicites de rejet de son recours gracieux ;

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Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu l'accord Franco-Cambodgien du15 mars de 1995 relatif au règlement de la perte des biens privés français au Cambodge ;

Vu le code de la nationalité ;

Vu la loi de finances rectificative pour 2001 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2006 :

- le rapport de M. Treyssac, rapporteur,

- les observations de Me Gravé pour Mme X,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions attaquées :

Considérant qu'aux termes de l'article 90 de la loi de finances rectificative pour 2001 susvisée : « I.- En application de l'accord du 15 mars 1995 relatif au règlement de la perte des biens privés français au Cambodge survenue antérieurement aux accords de paix du 23 octobre 1991 et non indemnisée à ce jour, les personnes physiques et morales françaises dépossédées de biens par suite d'événements politiques survenus dans ce pays avant le 23 octobre 1991 peuvent prétendre au versement d'une indemnisation dans les conditions fixées aux II à IV. (...) IV.- (...) Le demandeur doit apporter la preuve de la nationalité française du propriétaire du bien au moment de la dépossession et justifier, le cas échéant, de sa qualité d'ayant droit.(...). « L'existence et le droit de propriété des biens, leur nature et leur consistance, doivent être justifiés par tout document ayant force probante » ; qu'il résulte des travaux préparatoires de la loi de finances rectificative susvisée que la dépossession au sens de l'article précité s'entend de la perte de la disposition et de la jouissance du bien, que cette perte résulte d'un texte ou de circonstances de pur fait ;

Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et des pièces du dossier, que Mme X, qui a obtenu la nationalité française par mariage le 27 août 1975, était ressortissante cambodgienne en avril 1975 ; que par ailleurs il est constant qu'au jour de son décès, son père M. Y était de nationalité cambodgienne comme son épouse et leurs deux enfants ; qu'il s'ensuit que les biens ayant appartenu au défunt ne constituaient pas, lorsqu'ils sont entrés dans le patrimoine de Mme X, des biens privés français qui sont seuls concernés par l'accord Franco-Cambodgien du 15 mars 1995 et les dispositions de l'article 90 de la loi de finances rectificatives pour 2001 prise pour l'application dudit accord ; qu'en tout état de cause Mme X ne remplissait pas les conditions de nationalité pour prétendre à l'indemnisation du fait de la dépossession de ses biens ;

Considérant en deuxième lieu, que lorsque les Khmers rouges sont entrés de force dans Phnom Penh en avril 1975 et ont immédiatement et brutalement mis à exécution leur politique de ruralisation du pays en déportant les habitants des villes vers les campagnes et en expulsant les étrangers, ce transfert forcé s'est inévitablement traduit par une dépossession de facto des citadins qui étaient propriétaires de biens immobiliers ; que si Mme X soutient que la dépossession de ses biens au Cambodge est intervenue, non à cette date, mais en 1988, lorsque le gouvernement en place a légalisé les prises de possession intervenues à partir de 1979, il est constant que, dès avril 1975, et même si elle n'avait pas quitté le Cambodge comme elle l'a fait en 1974, Mme X avait perdu la disposition et la jouissance de ses biens, nonobstant la circonstance qu'elle n'en a pas eu immédiatement conscience ;

Considérant qu'il suit de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'ANIFOM qui a rejeté sa demande au motif qu'elle n'était pas française « au moment de la dépossession » de ses biens;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X dont la requête en appel est rejetée soit recevable dans ses conclusions tendant à la condamnation de l'ANIFOM à lui verser la somme qu'elle réclame au titre des frais qu'elle a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

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N° 04PA04071


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre - formation b
Numéro d'arrêt : 04PA04071
Date de la décision : 11/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FOURNIER DE LAURIERE
Rapporteur ?: M. Jean-François TREYSSAC
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : SCP NORMAND et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-11;04pa04071 ?
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