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14/12/2006 | FRANCE | N°06PA02593

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, Juge des reconduites à la frontière, 14 décembre 2006, 06PA02593


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2006, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607544/8 du 30 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 mai 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Faizun Noor X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des d...

Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2006, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0607544/8 du 30 mai 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 mai 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Faizun Noor X et la décision du même jour fixant le pays de destination de la reconduite ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du 1er septembre 2006 par laquelle le président de la cour a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 512-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du d'asile, à Mme Corouge, président ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 1er décembre 2006, présenté son rapport et entendu :

- les observations orales de Me Taelman,

- et les conclusions de Mme Giraudon, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité bangladaise, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 17 décembre 2005, de la décision du PREFET DE POLICE lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (…) la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (…) 11º A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police » ;

Considérant que M. X, entré en France en juillet 2002, après s'être vu refuser la qualité de réfugié politique par décision du 15 avril 2003 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 28 novembre 2003 par la commission des recours des réfugiés, a demandé la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ; que, les 21 septembre 2004 et 25 octobre 2005, le médecin chef de la préfecture de police a estimé que si l'état de santé de l'intéressé, né en 1960, qui souffre de diabète non insulino-dépendant et d'arthrose débutante, nécessitait une prise en charge médicale, celui-ci pouvait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. X produit quatre certificats de médecins généralistes affirmant que M. X ne peut être traité dans son pays d'origine, il ne ressort pas toutefois des pièces du dossier que le traitement du diabète de type II n'est pas dispensé au Bangladesh ni accessible aux ressortissants de ce pays ; que, dans ces conditions, en refusant par décision du 17 décembre 2005 un titre de séjour à M. X et en ordonnant par arrêté du 5 mai 2006 sa reconduite à la frontière, le PRÉFET DE POLICE n'a pas méconnu les dispositions précitées ; que le PRÉFET DE POLICE est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par jugement attaqué, le magistrat délégué président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté au motif que l'intéressé ne pouvait bénéficier d'aucun traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel de Paris, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. X ;

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du PREFET DE POLICE du 5 mai 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ;

Considérant, en deuxième lieu, que, par arrêté du 13 janvier 2006 régulièrement publié au bulletin officiel municipal de la ville de Paris du 20 janvier suivant, le PRÉFET DE POLICE a donné délégation à M. de Croone pour signer, notamment, les arrêtés ordonnant la reconduite à la frontière des étrangers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté attaqué, M. X excipe de l'illégalité de la décision du 14 décembre 2005 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 ;5 introduit dans le décret du 30 juin 1946 par le décret du 5 mai 1999 pris pour l'application du 11° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, désormais codifié sous le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « … Le préfet délivre la carte de séjour temporaire, au vu de l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales (…) A Paris, l'avis est émis par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Cet avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'intégration, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé » ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin chef d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; que l'avis indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre, nécessaires pour éclairer sa décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du PREFET DE POLICE rejetant la demande de titre de séjour de M. X a été prise au vu d'un premier avis du médecin chef du service médical de la préfecture de police, en date du 21 septembre 2004, qui indiquait que si l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale, l'intéressé pouvait en bénéficier dans son pays d'origine ; que le PRÉFET DE POLICE ayant saisi à nouveau le médecin chef du service médical de la préfecture de police, celui-ci a, le 25 octobre 2005, confirmé son précédent avis en précisant qu'un défaut de prise en charge n'entraînerait pas pour l'intéressé des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'ainsi, même s'il ne mentionnait pas si l'intéressé pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine, mention qui n'était pas rendue nécessaire par l'état de santé du requérant, le médecin chef a, tout en respectant le secret médical, fourni dans les avis transmis au PREFET DE POLICE toutes les précisions qu'il lui incombait de donner en application des dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; que par ailleurs ni l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades, ni aucun autre texte ne prévoit que l'avis que le médecin chef doit adresser au préfet doit comporter les noms, prénoms et qualités de ce médecin ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à invoquer l'irrégularité de ces avis ;

Considérant que l'épouse et les quatre enfants de M. X vivent au Bangladesh ; que le moyen tiré de l'atteinte à la vie familiale de l'intéressé ne peut par suite qu'être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312 ;2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La commission du séjour est saisie par l'autorité administrative lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313 ;11… » ; que si ces dispositions imposent au préfet de consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11, il résulte de ce qui a été dit précédemment que l'intéressé n'appartient pas à l'une de ces catégories ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision du PREFET DE POLICE aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué président du Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 5 mai 2006 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ; que les conclusions incidentes aux fins d'injonction et de condamnation de l'Etat à lui verser des frais irrépétibles, présentées par M. X, doivent être rejetées par voie de conséquence ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 30 mai 2006 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2: La demande de M. X présentée devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

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N° 06PA02593


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 06PA02593
Date de la décision : 14/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme la Pré Elise COROUGE
Rapporteur public ?: Mme GIRAUDON
Avocat(s) : TAELMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-14;06pa02593 ?
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