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21/12/2006 | FRANCE | N°03PA02283

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 21 décembre 2006, 03PA02283


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 2003, présentée pour la SARL LA TAVERNE DE LA BUTTE, ayant son siège 13 rue de la Butte aux Cailles à Paris (75013) par Me Hiblot ; la SARL LA TAVERNE DE LA BUTTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102923 en date du 28 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du maire de Paris en date du 3 janvier 2001 rejetant le recours gracieux présenté par l'association des riverains de la Butte aux Cailles ainsi que les décisions de reconduction tacite de l'autorisation d'inst

allation de terrasse ouverte intervenues les 31 décembre 2000, 2001...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 4 juin 2003, présentée pour la SARL LA TAVERNE DE LA BUTTE, ayant son siège 13 rue de la Butte aux Cailles à Paris (75013) par Me Hiblot ; la SARL LA TAVERNE DE LA BUTTE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102923 en date du 28 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du maire de Paris en date du 3 janvier 2001 rejetant le recours gracieux présenté par l'association des riverains de la Butte aux Cailles ainsi que les décisions de reconduction tacite de l'autorisation d'installation de terrasse ouverte intervenues les 31 décembre 2000, 2001 et 2002 ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par l'association des riverains de la Butte aux Cailles ;

3°) de mettre à la charge de l'association des riverains de la Butte aux Cailles le versement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'arrêté du 27 juin 1990 modifié portant règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :

- le rapport de M. Pommier, rapporteur,

- les observations de Me Chabrun Lepany, pour l'association des riverains de la Butte aux Cailles et celles de Me Falala, pour la Ville de Paris,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne la recevabilité d'un recours pour excès de pouvoir introduit par une association à la condition qu'elle fasse la preuve de sa représentativité parmi la population concernée ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'association des riverains de la Butte aux Cailles ne serait pas représentative des habitants de ce quartier ne peut qu'être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'en l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 des statuts de l'association des riverains de la butte aux cailles : « Le président convoque les assemblées générales et le conseil d'administration. Il représente l'association dans tous les actes de la vie civile et est investi de tous pouvoirs à cet effet » ; que lesdits statuts ne réservent pas à un autre organe la capacité de décider de former une action en justice ; qu'ainsi le président de l'association des riverains de la butte aux cailles avait qualité pour former, au nom de cette association, un recours pour excès de pouvoir contre la décision du maire de Paris en date du 3 janvier 2001 refusant d'abroger l'autorisation de terrasse ouverte accordée à M. Boukhtouche et la décision de reconduction tacite intervenue le 31 décembre 2000 ;

Sur la légalité des décisions attaquées :

Considérant que par un arrêté en date du 9 mars 1994 le maire de Paris a délivré à M. Boukhtouche, pour l'établissement « La taverne de la Butte » sis 13 rue de la Butte aux Cailles, une autorisation d'installation de terrasse ouverte d'une longueur de 2,75 m et d'une largeur de 60 cm ; que cette autorisation a été reconduite tacitement au 31 décembre de chaque année ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 juin 1990 portant règlement des étalages et terrasses installés sur la voie publique : « …Dans tous les cas, des autorisations ne peuvent être accordées que si une zone contiguë d'au moins 1, 60 m de largeur est réservée à la circulation des piétons » ; qu'aux termes de l'article 13 du même arrêté : « Sous réserve des contraintes de circulation des piétons prévues à l'article 6 du présent règlement, il ne peut être autorisé de terrasse ouverte d'une largeur inférieure à 0,60 mètre. En conséquence, sur les trottoirs d'une largeur utile inférieure à 2,20 mètres, les terrasses ouvertes sont interdites. » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier et notamment du plan de voirie établi par un agent assermenté de la Ville de Paris et produit devant les premiers juges que la largeur utile du trottoir au droit de l'établissement « La taverne de la Butte » était de 2,18 m seulement ; que si devant la Cour la société requérante soutient qu'un agent municipal aurait mesuré à nouveau la largeur du trottoir devant son établissement et que cette largeur serait de 2,21 m, elle se borne à verser aux débats contentieux l'imprimé de demande d'autorisation de terrasse ouverte en date du 28 janvier 2004 ; qu'ainsi elle ne peut être regardée comme établissant l'erreur de fait dont elle entend se prévaloir ; que la largeur utile du trottoir étant inférieure à 2,20 m, aucune autorisation d'installation de terrasse ouverte ne pouvait être accordée ; que les décisions de reconduction tacite de l'autorisation intervenues les 31 décembre 2000, 2001 et 2002 étaient donc entachées d'illégalité ;

Considérant, en deuxième lieu, que le pouvoir d'appréciation dont dispose le maire de Paris pour accorder ou refuser les autorisations de terrasse ouverte ne peut s'exercer que dans le respect des conditions énoncées dans le règlement municipal des étalages et terrasses ; qu'il ne résulte d'aucune disposition de l'arrêté du 27 juin 1990 que des dérogations aux règles énoncées à son article 13 puissent être accordées dans l'intérêt général ;

Considérant, en troisième lieu, que le principe de liberté du commerce et de l'industrie ne fait pas obstacle à l'exercice par l'autorité chargée de la gestion du domaine public de son pouvoir de fixer tant dans l'intérêt dudit domaine et de son affectation que dans l'intérêt général, les conditions auxquelles elle entend subordonner les permissions d'occupation ; qu'en interdisant les terrasses ouvertes sur les trottoirs d'une largeur utile inférieure à 2,20 mètres, afin de réserver à la circulation des piétons une zone contiguë d'au moins 1,60 m de largeur, les règlement des étalages et terrasses n'a pas porté une atteinte illégale au principe général sus rappelé ;

Considérant, en quatrième lieu, que pour annuler les décisions de reconduction tacite intervenues les 31 décembre 2000, 2001 et 2002 de l'autorisation d'installation d'une terrasse ouverte délivrée le 9 mars 1994 à M. Boukhtouche, représentant légal de la SARL « LA TAVERNE DE LA BUTTE », ainsi que la décision du maire de Paris en date du 3 janvier 2001 rejetant le recours gracieux présenté par l'association des riverains de la Butte aux Cailles, le tribunal administratif s'est fondé non pas, comme le soutient à tort la société requérante, sur le non respect de la surface autorisée pour la terrasse ouverte mais sur ce que la largeur du trottoir au droit de l'immeuble abritant « la Taverne de la Butte » était inférieure à 2,20 m et qu'en conséquence les décisions de reconduction tacite de l'autorisation d'installation de terrasse ouverte méconnaissaient les dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 27 juin 1990 portant règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique ; que dès lors le moyen tiré de ce qu'il ne serait pas établi qu'au moment de la demande de renouvellement de l'autorisation des dépassements de la surface autorisée avaient été constatés ne peut qu'être écarté comme inopérant ;

Considérant enfin que les circonstances que la société requérante respecterait les limites de la surface autorisée, que la suppression de l'autorisation serait de nature à compromettre la pérennité de son entreprise, que les terrasses des cafés sont un élément de valorisation du quartier et que les redevances versées viennent abonder le budget communal sont sans influence sur la solution du litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL « LA TAVERNE DE LA BUTTE » n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du maire de Paris rejetant le recours gracieux présenté par l'association des riverains de la Butte aux Cailles ainsi que les reconductions tacites de l'autorisation d'installation de terrasse intervenues les 31 décembre 2000, 2001 et 2002 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'association des riverains de la Butte aux Cailles, qui n'est pas la partie perdante dans le présente instance, la somme que réclame la SARL « LA TAVERNE DE LA BUTTE » au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la SARL « LA TAVERNE DE LA BUTTE » le versement à l'association des riverains de la Butte aux Cailles d'une somme de 500 euros au même titre ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL « LA TAVERNE DE LA BUTTE » est rejetée.

Article 2 : La SARL « LA TAVERNE DE LA BUTTE » versera à l'association des riverains de la Butte aux Cailles la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 03PA02283 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 03PA02283
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : CHABRUN LEPANY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-21;03pa02283 ?
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