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21/12/2006 | FRANCE | N°03PA02294

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 21 décembre 2006, 03PA02294


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 2003, et le mémoire ampliatif enregistré le 10 octobre 2003, présentés pour l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA BUTTE AUX CAILLES ayant son siège 4 rue du Moulin des Prés à Paris (75013), par Me Chabrun-Lepany ; l'association requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102922, en date du 28 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 janvier 2001, par laquelle le maire de Paris a refusé d'abroger l'autorisation de t

errasse ouverte accordée à la sarl « Café des sports » pour l'établiss...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 5 juin 2003, et le mémoire ampliatif enregistré le 10 octobre 2003, présentés pour l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA BUTTE AUX CAILLES ayant son siège 4 rue du Moulin des Prés à Paris (75013), par Me Chabrun-Lepany ; l'association requérante demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102922, en date du 28 mars 2003, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 janvier 2001, par laquelle le maire de Paris a refusé d'abroger l'autorisation de terrasse ouverte accordée à la sarl « Café des sports » pour l'établissement à l'enseigne « Le Diapason » sis 15 rue de la Butte aux Cailles ainsi que les reconductions tacites intervenues les 31 décembre 2000, 2001 et 2002 ;

2°) d'annuler la décision du maire de Paris en date du 30 janvier 2001 et les reconductions tacites intervenues les 31 décembre 2000, 2001 et 2002 ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu l'arrêté du 27 juin 1990 modifié portant règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique ;

Vu le schéma directeur d'accessibilité à l'espace public viaire adopté par le conseil de Paris par délibération des 8 et 9 juillet 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :

- le rapport de M. Pommier, rapporteur,

- les observations de Me Chabrun-Lepany, pour l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA BUTTES AUX CAILLES, et celles de Me Falala, pour la Ville de Paris,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la sarl « Café des sports » :

Considérant que l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA BUTTE AUX CAILLES a formé le 14 décembre 2000 un recours gracieux tendant à ce que le maire de Paris abroge l'autorisation d'installation d'une terrasse ouverte accordée par arrêté du 29 juillet 1992 à la sarl Café des sports pour l'exploitation de l'établissement à l'enseigne « Le Diapason » sis 15 rue de la Butte aux Cailles ; qu'elle relève appel du jugement en date du 28 mars 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté son recours dirigé contre la décision du maire de Paris en date du 3 janvier 2001 rejetant son recours gracieux ainsi que les décisions de reconduction tacite de l'autorisation intervenues les 31 décembre 2000, 2001 et 2002 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la Ville de Paris a produit le 10 mars 2003, jour de la clôture d'instruction, un mémoire auquel était joint un plan de voirie avec mesure de la largeur du trottoir établi par un agent assermenté ; que ces éléments nouveaux ont eu une incidence sur la solution adoptée par les premiers juges ; qu'en l'absence de réouverture de l'instruction, les autres parties à l'instance n'ont pas été mises en mesure de produire à nouveau si elles l'estimaient utile ; que l'association requérante est dès lors fondée à soutenir que le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu ; qu'il y a donc lieu d'annuler le jugement du 28 mars 2003 du Tribunal administratif de Paris ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association des riverains de la Butte aux Cailles devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la société « Café des sports » et la Ville de Paris :

Considérant que par arrêté du 29 juillet 1992 le maire de Paris a délivré à la Sarl « café des sports » l'autorisation d'installer une terrasse ouverte d'une longueur de 3,15 m et d'une largeur de 0,6 m devant l'établissement sis 15 rue de la Butte aux Cailles ; que cette autorisation a été renouvelée au 31 décembre de chaque année ;

Sur la légalité externe :

Considérant que par arrêté du 7 avril 1999, publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris, le 13 avril 1999, M. X, sous-directeur des affaires économiques, a reçu délégation à l'effet de signer les arrêtés concernant le service de la publicité et des droits de voirie ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bénéficiaire de l'autorisation de terrasse litigieuse est bien propriétaire du fonds ; que dès lors le moyen tiré de ce que les décisions de reconduction tacite de l'autorisation de terrasse auraient été prises en méconnaissance de l'article 5 de l'arrêté du 27 juin 1990 portant règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 27 juin 1990 les terrasses installées sur la voie publique sont soumises à autorisation préalable du maire de Paris après avis du préfet de police ; qu'aucune disposition dudit arrêté n'exige que cet avis soit recueilli lors de chaque décision annuelle de reconduction tacite de l'autorisation accordée ;

Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que l'avis favorable émis par le préfet de police le 17 juillet 1992 l'ait été au vu d'un dossier où ne figurait aucun croquis ne peut être regardée comme constitutive d'un vice de forme, dès lors qu'aucune disposition du règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique n'imposait qu'un croquis soit joint à la demande du pétitionnaire ;

Considérant qu'aucune disposition du règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique n'exige que la reconduction de l'autorisation initialement accordée soit précédée d'une nouvelle enquête ou instruction du dossier ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 b) de l'arrêté du 27 juin 1990 modifié portant règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique : « La largeur des installations permanentes, comptée à partir du socle de la devanture ou, en l'absence de devanture, à partir du nu du mur de la façade, est limitée au tiers de la surface utile du trottoir, ou du premier trottoir en cas de contre-allée. La largeur utile du trottoir est calculée après déduction des obstacles rigides tels que trémies d'accès aux passages souterrains, aux stations de métro, abribus, présence simultanée et continue de divers mobiliers urbains tels que feux tricolores, panneaux de signalisation, bornes d'appel etc. (…). La largeur de la partie d'une installation située devant un pan coupé doit, en toute hypothèse, respecter un passage suffisant pour la circulation des piétons et conserver à l'aménagement un caractère esthétique. Sous ces réserves cette largeur doit être calculée sur la base de la moyenne de la zone autorisable des deux trottoirs. Dans tous les cas, des autorisations ne peuvent être accordées que si une zone contiguë d'au moins 1,60 m de largeur est réservée à la circulation des piétons » ; qu'aux termes de l'article 13 du même règlement : « Sous réserve des contraintes de circulation des piétons prévues à l'article 6 du présent règlement, il ne peut être autorisé de terrasse ouverte d'une largeur inférieure à 0,60 m. En conséquence, sur les trottoirs d'une largeur utile inférieure à 2,20 mètres, les terrasses ouvertes sont interdites. » ;

Considérant que la largeur d'une terrasse ouverte correspond à l'emprise au sol du mobilier ; que la largeur du trottoir demeurant affectée à la circulation des piétons telle qu'elle est prévue à l'article 13 précité est suffisante ; que, dès lors, l'association requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité des dispositions de l'article 13 de l'arrêté du 27 juin 1990 modifié portant règlement des étalages et des terrasses installés sur la voie publique, en tant qu'il fixe à 60 cm la largeur minimale à partir de laquelle une terrasse ouverte peut être autorisée ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes de l'article 6 précité de l'arrêté du 27 juin 1990 que seuls les obstacles rigides doivent être déduits pour le calcul de la largeur utile d'un trottoir ; que dès lors, et en l'absence de potelets implantés en bordure de trottoir, l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que la largeur utile du trottoir au droit de l'établissement devrait être calculée en prenant en compte la seule bande bitumée ;

Considérant que si l'association requérante soutient qu'il existe des portions de trottoir d'une largeur totale inférieure à 2,20 m devant l'établissement « Le Diapason », elle ne l'établit pas ;

Considérant que si le schéma directeur d'accessibilité à l'espace public viaire adopté par le conseil de Paris par délibération des 8 et 9 juillet 2002 comporte des dispositions relatives aux cheminements sur les trottoirs et prévoit que lorsque la largeur du trottoir est inférieure à 2,40 m, la largeur de la bande piétonne est au moins égale à 1,80 m sans possibilité d'occupation privative par des terrasses et étalages, il ressort des dispositions mêmes de ce schéma que les règles d'accessibilité ne sont rendues applicables qu'à l'occasion de la réalisation de travaux d'une certaine importance tels que la réfection des trottoirs, que la largeur réservée au passage des piétons demeure fixée à 1,60 m pour les petits trottoirs et que les nouvelles mesures instituées en faveur de l'accessibilité de la voirie aux personnes à mobilité réduite donneront lieu à une modification du règlement municipal des étalages et des terrasses installés sur la voie publique ; qu'il n'est ni soutenu ni même allégué que le trottoir de la rue de la Butte aux Cailles aurait fait l'objet de travaux de réfection après l'entrée en vigueur du schéma directeur ; qu'ainsi l'association requérante, qui ne peut utilement invoquer les dispositions de ce schéma à l'encontre de décisions qui lui sont antérieures, n'est pas davantage fondée à invoquer leur méconnaissance à l'encontre de la décision intervenue le 31 décembre 2002 ;

Considérant que s'il ressort de plusieurs témoignages versés au dossier qu'à la belle saison les emplacements des terrasses occasionnent une gêne pour les piétons et sont à l'origine de nuisances sonores pour le voisinage, ces témoignages ne permettent pas de tenir pour suffisamment établi que les désagréments signalés présenteraient par leur importance et leur fréquence un caractère tel qu'ils justifiaient que le maire de Paris abroge l'autorisation dont était titulaire la société « Café des sports » ;

Considérant que les empiétements de terrasses sur la bande du trottoir réservé aux piétons ne peuvent être regardés comme une atteinte au respect de la vie privée et familiale ; qu'à supposer même que l'administration n'ait pas procédé aux contrôles des terrasses en période nocturne afin de faire cesser les nuisances sonores, cette circonstance, si elle peut éventuellement être de nature à engager la responsabilité de la personne publique, est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; que dès lors l'association requérante n'est pas fondée à soutenir que les décisions contestées méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l' ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA BUTTE AUX CAILLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la Ville de Paris, qui n'est pas dans la présente instance, la partie perdante, la somme que réclame l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA BUTTE AUX CAILLES au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA BUTTE AUX CAILLES la somme que réclament au même titre la Sarl « Café des sports » et la Ville de Paris ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION DES RIVERAINS DE LA BUTTE AUX CAILLES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la Sarl « Café des sports » tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la Ville de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

N° 03PA02294 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 03PA02294
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Joseph POMMIER
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : HIBLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-21;03pa02294 ?
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