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21/12/2006 | FRANCE | N°03PA03718

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 21 décembre 2006, 03PA03718


Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2003, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 35 BIS RUE OLIVIER DE SERRES ET 4 RUE L'HUILLIER, dont le siège est 90, rue Danrémont à Paris (75018) et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 35 rue OLIVIER DE SERRES ET 2 RUE L'HUILLIER, dont le siège est 14, rue Scandicci à Pantin (93508), par le cabinet d'avocats associés de Castelnau ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 35 BIS RUE OLIVIER DE SERRES ET 4 RUE L'HUILLIER, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 35 RUE OLIVIER DE SERRES ET 2 RUE L'HUILLIER demandent à la cour :

) d'annuler le jugement n° 0103645/7 en date du 30 juin 2003 par ...

Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2003, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 35 BIS RUE OLIVIER DE SERRES ET 4 RUE L'HUILLIER, dont le siège est 90, rue Danrémont à Paris (75018) et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 35 rue OLIVIER DE SERRES ET 2 RUE L'HUILLIER, dont le siège est 14, rue Scandicci à Pantin (93508), par le cabinet d'avocats associés de Castelnau ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 35 BIS RUE OLIVIER DE SERRES ET 4 RUE L'HUILLIER, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 35 RUE OLIVIER DE SERRES ET 2 RUE L'HUILLIER demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103645/7 en date du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le maire de Paris a délivré un permis de construire à l'Office public d'aménagement et de construction de Paris pour la construction d'un bâtiment de 6 étages sur rez-de-chaussée et deux niveaux de sous ;sol à usage d'habitation et de stationnement sur un terrain situé 9 rue des Morillons et 6/8 rue l'Huillier à Paris 15ème ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner la Ville de Paris à leur verser une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :

- le rapport de M. Bouleau, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les syndicats de copropriétaires requérants relèvent appel du jugement en date du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'un permis de construire délivré le 21 septembre 2000 par le maire de Paris à l'OPAC de Paris pour l'édification d'un immeuble à usage principal d'habitation sur un terrain situé 9 rue des Morillons et 6/8 rue l'Huillier ;

Considérant qu'alors que, pour rejeter leur demande, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé uniquement sur l'irrecevabilité de cette requête tenant à ce qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R 600-1 du code de l'urbanisme ladite demande n'avait pas été notifiée au maire de Paris, auteur du permis de construire contesté, les requérants se bornent, comme ils l'avaient fait en première instance, à affirmer l'existence et la régularité de cette notification sans établir qu'ils en avaient rapporté la preuve devant les premiers juges, qui en auraient à tort jugé autrement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 35 BIS RUE OLIVIER DE SERRES ET 4 RUE L'HUILLIER, et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 35 RUE OLIVIER DE SERRES ET 2 RUE L'HUILLIER, qui ne critiquent pas utilement la motivation de ce jugement, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Ville de Paris qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante soit condamnée à verser aux syndicats requérants la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner les syndicats requérants à payer à la Ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 35 BIS RUE OLIVIER DE SERRES ET 4 RUE L'HUILLIER, du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 35 RUE OLIVIER DE SERRES ET 2 RUE L'HUILLIER est rejetée.

Article 2 : Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 35 BIS RUE OLIVIER DE SERRES ET 4 RUE L'HUILLIER et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 35 RUE OLIVIER DE SERRES ET 2 RUE L'HUILLIER verseront à la Ville de Paris une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

N° 03PA03718 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 03PA03718
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pré SICHLER-GHESTIN
Rapporteur ?: M. Michel BOULEAU
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : CABINET DE CASTELNAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-21;03pa03718 ?
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