Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2003, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 35 BIS RUE OLIVIER DE SERRES ET 4 RUE L'HUILLIER, dont le siège est 90, rue Danrémont à Paris (75018) et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 35 rue OLIVIER DE SERRES ET 2 RUE L'HUILLIER, dont le siège est 14, rue Scandicci à Pantin (93508), par le cabinet d'avocats associés de Castelnau ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 35 BIS RUE OLIVIER DE SERRES ET 4 RUE L'HUILLIER, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 35 RUE OLIVIER DE SERRES ET 2 RUE L'HUILLIER demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0103645/7 en date du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le maire de Paris a délivré un permis de construire à l'Office public d'aménagement et de construction de Paris pour la construction d'un bâtiment de 6 étages sur rez-de-chaussée et deux niveaux de sous ;sol à usage d'habitation et de stationnement sur un terrain situé 9 rue des Morillons et 6/8 rue l'Huillier à Paris 15ème ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de condamner la Ville de Paris à leur verser une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 décembre 2006 :
- le rapport de M. Bouleau, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les syndicats de copropriétaires requérants relèvent appel du jugement en date du 30 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'un permis de construire délivré le 21 septembre 2000 par le maire de Paris à l'OPAC de Paris pour l'édification d'un immeuble à usage principal d'habitation sur un terrain situé 9 rue des Morillons et 6/8 rue l'Huillier ;
Considérant qu'alors que, pour rejeter leur demande, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé uniquement sur l'irrecevabilité de cette requête tenant à ce qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R 600-1 du code de l'urbanisme ladite demande n'avait pas été notifiée au maire de Paris, auteur du permis de construire contesté, les requérants se bornent, comme ils l'avaient fait en première instance, à affirmer l'existence et la régularité de cette notification sans établir qu'ils en avaient rapporté la preuve devant les premiers juges, qui en auraient à tort jugé autrement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 35 BIS RUE OLIVIER DE SERRES ET 4 RUE L'HUILLIER, et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 35 RUE OLIVIER DE SERRES ET 2 RUE L'HUILLIER, qui ne critiquent pas utilement la motivation de ce jugement, ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Ville de Paris qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante soit condamnée à verser aux syndicats requérants la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner les syndicats requérants à payer à la Ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 35 BIS RUE OLIVIER DE SERRES ET 4 RUE L'HUILLIER, du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 35 RUE OLIVIER DE SERRES ET 2 RUE L'HUILLIER est rejetée.
Article 2 : Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 35 BIS RUE OLIVIER DE SERRES ET 4 RUE L'HUILLIER et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DES 35 RUE OLIVIER DE SERRES ET 2 RUE L'HUILLIER verseront à la Ville de Paris une somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
N° 03PA03718 2