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21/12/2006 | FRANCE | N°05PA04779

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21 décembre 2006, 05PA04779


Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2005, présentée pour la COMMUNE DE MAISONS-ALFORT, représentée par son maire, par Me Bineteau ; la COMMUNE DE MAISONS-ALFORT demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0203540 du 17 octobre 2005 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société The Saint Paul Insurance Company à lui verser la somme de 218 064,88 euros majorée des intérêts de droit, irrecevable comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

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) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Melun e...

Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2005, présentée pour la COMMUNE DE MAISONS-ALFORT, représentée par son maire, par Me Bineteau ; la COMMUNE DE MAISONS-ALFORT demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0203540 du 17 octobre 2005 par laquelle le magistrat délégué du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société The Saint Paul Insurance Company à lui verser la somme de 218 064,88 euros majorée des intérêts de droit, irrecevable comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;

2°) de faire droit à sa demande présentée devant le Tribunal administratif de Melun et de condamner la société The Saint Paul Insurance Company à lui verser, compte tenu de la provision déjà versée, la somme de 152 861,02 euros ;

3°) de condamner la société The Saint Paul Insurance Company à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 02PA03484 du magistrat délégué de la Cour administrative d'appel de Paris en date du 27 août 2003 réformant l'ordonnance en date du 29 août 2002 du juge des référés du Tribunal administratif de Melun en accordant à la COMMUNE DE MAISONS-ALFORT une provision de 65 203,86 euros ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2006 :

- le rapport de Mme Régnier-Birster, rapporteur,

- les observations de Me Guezennec, pour la COMMUNE DE MAISONS-ALFORT,

- et les conclusions de M. Trouilly, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que les marchés publics sont des contrats passés par des pouvoirs adjudicateurs publics, notamment des collectivités territoriales, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services ; que les services d'assurances ont été soumis aux dispositions du code des marchés publics par l'article 1er du décret du 27 février 1998 modifiant le code des marchés publics en ce qui concerne les règles de mise en concurrence et de publicité des marchés de services et codifié sur ce point à l'article 29 dudit code ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 11 décembre 2001 : « Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs. Toutefois, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître des litiges qui relevaient de sa compétence et qui ont été portés devant lui avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi » ; qu'il résulte de ces dispositions que le législateur n'a pas entendu opérer une distinction entre les marchés conclus en application du code des marchés publics dans sa rédaction que lui a donnée le décret du 7 mars 2001 et ceux qui ont été conclus en application de ce code dans sa rédaction antérieure au décret du 7 mars 2001 précité ;

Considérant que le contrat conclu le 4 mai 1999 entre la COMMUNE DE MAISONS-ALFORT et la société The Saint Paul Insurance Company, ayant pour objet la réalisation de prestations de services d'assurance, entre dans le champ d'application du code des marchés publics et a d'ailleurs été conclu selon les dispositions de ce code ; que, dès lors, ce contrat a le caractère de contrat administratif ; que, par suite, la juridiction administrative est compétente pour connaître du litige né de l'exécution de ce contrat, qui n'a pas été porté devant la juridiction judiciaire avant l'entrée en vigueur de la loi du 11 décembre 2001 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MAISONS-ALFORT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler ladite ordonnance et, dans les circonstances de l'espèce, de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif de Melun ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la COMMUNE DE MAISONS-ALFORT n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la société The Saint Paul Insurance Company tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la société The Saint Paul Insurance Company le paiement à la COMMUNE DE MAISONS-ALFORT de la somme de 1 000 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du Tribunal administratif de Melun du 17 octobre 2005 est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la COMMUNE DE MAISONS-ALFORT est renvoyée devant le Tribunal administratif de Melun.

Article 3 : La société The Saint Paul Insurance Company versera à la COMMUNE DE MAISONS-ALFORT une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la société The Saint Paul Insurance Company tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 05PA04779


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 05PA04779
Date de la décision : 21/12/2006
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MERLOZ
Rapporteur ?: Mme Françoise REGNIER-BIRSTER
Rapporteur public ?: M. TROUILLY
Avocat(s) : BINETEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2006-12-21;05pa04779 ?
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